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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que, a l'occasion d'un commentaire concernant le nouveau decret sur l'urbanisme commercial, un representant de son ministere a indique que les deputes et senateurs designes par leur assemblee pour sieger au sein de la Commission nationale d'urbanisme commercial ne sont pas les representants de l'Assemblee nationale ou du Senat, mais sont designes pour representer les collectivites publiques. Selon cette interpretation, il en resulterait que les interesses continueraient quoi qu'il arrive a conserver leur fonction de membres de la CNUC jusqu'a l'expiration de la periode de trois ans pour laquelle ils ont ete nommes et ce, meme en cas de demission ou de perte de leur mandat parlementaire. Il souhaiterait qu'il lui confirme cette interpretation ou qu'il lui indique a contrario si lors du renouvellement integral ou partiel de l'Assemblee nationale ou du Senat il y aurait lieu de proceder a de nouvelles nominations, meme si le mandat des interesses n'est pas arrive a expiration.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 33 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 prevoit que la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) est composee notamment de « neuf representants des elus locaux designes a raison de cinq par l'Assemblee nationale et de quatre par le Senat ». L'article 23 du decret no 74-63 du 28 janvier 1974 stipule qu' « un suppleant de chaque membre de la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) est designe dans les memes conditions que le titulaire ». En application de l'article 1er du meme decret, la Commission departementale d'urbanisme commercial (CDUC) comprend notamment neuf elus locaux, dont certains sont designes par le conseil general, qui designe, dans les memes conditions, des membres suppleants. Il resulte de ces textes et de la pratique suivie depuis leur entree en vigueur, en particulier a la suite des elections legislatives de 1978, 1981, 1986 et 1988, que rien ne permet de s'opposer a ce que les assemblees parlementaires designent, a l'occasion de leur renouvellement et pour la duree restant a courir du mandat de la CNUC, de nouveaux membres de cette commission, representants des elus locaux, qui, au demeurant, ne sont pas tenus d'exercer un mandat parlementaire. De meme, rien ne permet de s'opposer a ce qu'un conseil general renouvele procede, pour la duree du mandat de la CDUC restant a courir, a une modification des designations d'elus locaux precedemment effectues pour sieger au sein de cette commission. Cette possibilite, utilisee notamment a la suite des elections cantonales d'avril 1985, est du reste conforme aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1986 relative a l'organisation des regions et au fonctionnement des conseils generaux.
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