FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13944  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2494
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4365
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Patriotes refractaires a l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson expose a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre les souhaits exprimes par les anciens expulses et refugies d'Alsace-Moselle, patriotes refractaires a l'annexion de fait (PRAF) : representation aux conseils d'administration de l'Office national des anciens combattants (ONAC) des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; majoration de la retraite au-dela de trente-sept annuites et demi ; prise en compte du temps de refractariat allant jusqu'au 8 mai 1945 ; attribution de la carte du combattant pour tous les PRAF ayant ete sous les drapeaux durant la guerre 1939-1945, avec dispense des quatre-vingt-dix jours de presence dans une unite combattante ; extension du statut des patriotes refractaires a l'occupation (PRO) aux PRAF anciens combattants volontaires ; liquidation des dossiers de spoliation deposes avant la forclusion et non regles definitivement ; validation pour les PRAF fonctionnaires de la periode de refractariat sans condition d'anteriorite d'appartenance a la fonction publique, prevue a l'article R 71 du code des pensions civiles et militaires en retraite ; application aux expluses et spolies alsaciens-lorrains du droit a l'indemnisation prevu par la convention du 15 juillet 1960 en faveur des victimes des persecutions nazies ; mesures fiscales permettant aux PRAF d'obtenir a partir de soixante-quinze ans l'attribution d'une demi-part supplementaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour repondre a ces revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o) Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'arrete du 19 septembre 1988 (Journal officiel du 3 octobre 1988, page 12 723) les patriotes refractaires a l'annexion de fait beneficient au conseil d'administration de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre de l'attribution d'un siege sur les propositions des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. 2o) L'attribution de majorations d'anciennete est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participe. L'autorite militaire definit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Cet avantage est propre au secteur public et releve de la legislation et de la reglementation mises en oeuvre par les ministres charges du budget de la fonction publique. Les PRAF peuvent en qualite (article 2 du decret no 74-54 du 23 janvier 1974, JO du 24 janvier) obtenir la prise en compte, pour le calcul de leur pension de vieillesse de la securite sociale, de cette periode ; il en est de meme pour les PRAF entres dans la fonction publique avant le refractariat. 3o) En ce qui concerne la determination de la periode de refractariat, le point de depart a prendre en consideration est : soit la date de depart du departement de residence habituelle, lorsque l'interesse a ete expulse par les autorites allemandes ou a quitte volontairement son domicile a une date se situant entre le 25 juin 1940 et celle de la publication de l'ordonnance allemande instituant, dans son departement, la conscription dans l'armee allemande ou dans les formations paramilitaires ; soit la date de demobilisation, lorsque l'interesse a ete demobilise en 1940 hors du departement dans lequel il etait domicilie et n'a pas regagne celui-ci apres sa demobilisation. Pour les personnes qui se sont repliees dans un « departement de l'interieur » avant le 25 juin 1940 (et souvent des le mois de septembre 1939), le point de depart de la periode de refractariat sera le 20 juillet 1940, date de mise en place des premiers postes de controle de police et de douane a la frontiere separant les departements de l'Est de ceux de « l'interieur ». La date de fin de periode de refractariat coincidera avec la date de liberation de la commune dans laquelle etait domicilie le postulant. 4o) Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle qu'aux termes de l'article R 224 du code des pensions militaires d'invalidite, la regle generale pour obtenir la carte de combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unite qualifiee combattante par le ministere de la defense, a moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie, capture par l'ennemi). Cependant, une procedure individuelle d'attribution de cette carte prevue a l'article R 227 du code precite permet de prendre en consideration les merites personnels et services exceptionnels des candidats a la carte du combattant qui formulent un recours gracieux apres que leur demande initiale ait ete ecartee. De meme, l'engagement volontaire et certains merites exceptionnels, officiellement reconnus (citation individuelle homologuee), entrainent egalement l'attribution de bonifications de cette nature, ce qui permet a la grande majorite des anciens militaires de se voir attribuer la carte du combattant au titre de la regle generale fixee a l'article R 224 sans qu'il soit necessaire d recourir a la procedure individuelle prevue a l'article R 227 et qui est valable pour tous les conflits. Par ailleurs, les combattants volontaires de la Resistance titulaires de la carte de CVR ont droit d'office a la carte de combattant. Enfin, les anciens prisonniers de guerre qui justifient de 90 jours de captivite dans un camp situe en territoire ennemi peuvent beneficier de la carte du combattant sous reserve de certaines conditions ; les situations sont examinees individuellement dans le cadre de la procedure prevue a l'article R 227. Il n'y a donc aucun obstacle statutaire a ce que les PRAF qui remplissent les conditions exposees ci-dessus puissent obtenir la carte du combattant. Toutefois, il est precise qu'une etude est en cours de concertation avec le ministre de la defense afin de reexaminer soit les criteres de reconnaissance de la qualite de combattant, soit les conditions d'attribution de la carte du combattant. 5o) Le code des pensions militaires d'invalidite a entendu reconnaitre les merites des patriotes qui se refuserent a l'annexion de fait et qui n'ont pu obtenir le titre de patriote resistant a l'occupation, attribue en application de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962, article 9, qui a valide les dispositions du decret no 54-304 du 27 decembre 1954, modifie par le decret no 59-1015 du 29 aout 1959, portant statut de patriote resistant a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle (PRO) ainsi que les dispositions de l'article 11 de l'arrete du 15 juin 1955 relatif a l'attribution du titre de patriote resistant. Tel fut l'objet de l'arrete ministeriel du 7 juin 1973 (JO du 29 juin) valide par l'article 103 de la loi de finances pour 1988 instituant un titre particulier pour les Francais originaires des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, expulses par les autorites allemandes et refugies dans un departement de l'interieur et qui n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la duree de la guerre. Toutefois, rien n'interdit aux interesses de demander et d'obtenir le statut de PRO s'ils remplissent les conditions exigees par les textes rappeles ci-dessus notamment en ce qui concerne l'incarceration en camps speciaux tels que ceux de Wurtemberg en Saxe ou de Siessen, Schelklinger, Bad Schandau, Radmeritz en Silesie, etc. 6o) La loi d'indemnisation des victimes du nazisme du 29 juin 1956 (dite loi « Beg ») a reconnu un droit a indemnisation en reparation des dommages infliges a la vie, a la sante, ou resultant de la privation de liberte, pour des raisons d'ordre racial, politique ou religieux. Toutefois, cette legislation s'applique uniquement aux nationaux allemands, aux apatrides ou refugies au sens de la convention de Geneve du 28 juillet 1951, justifiant de cette qualite au moment des persecutions ou au 1er octobre 1953, ainsi qu'aux personnes qui ont eu leur domicile ou leur residence permanente sur le territoire de la Republique federale d'Allemagne a la date du 31 decembre 1952. Les victimes du nazisme de nationalite francaise ne pouvaient donc, en principe, faire valoir un droit a indemnisation que si elles justifiaient de l'une de ces conditions de residence. En ce qui concerne la possibilite de presenter actuellement des demandes d'indemnisation, il importe d'observer que, si des mesures a levee de forclusion ont pu intervenir apres le 31 mars 1958, delai limite fixe par la legislation allemande, en faveur de certaines personnes ayant ete empechees de se manifester, en revanche, « une loi finale allemande de 1965 » aurait prevu que, apres la date du 31 decembre 1969, aucune demande ne pourrait plus etre acceptee, quel que soit le motif invoque, meme s'agissant d'un cas de force majeure. Le benefice de l'indemnisation des victimes du nazisme au titre de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 est subordonne a la satisfaction de conditions fixees par le decret no 61-971 du 29 aout 1961 qui sont les suivants : etre victime du nazisme, avoir ete deporte ou interne dans les camps de concentration et les prisons en Allemagne et dans les territoires occupes ou administres par l'Allemagne ; interne en France metropolitaine, quelle que soit l'autorite qui a procede a l'arrestation et quel qu'en etait le lieu ; le deporte ou l'interne devra etre titulaire de la carte de deporte ou d'interne delivree en application des articles R 236 ou R 351 du code des pensions militaires d'invalidite ; la nationalite francaise est exigee au moment du fait generateur du dommage, c'est-a-dire lors de la deportation ou de l'internement. A titre exceptionnel, ont ete admis au benefice de l'indemnisation les deportes et les internes qui ne possedaient pas la nationalite francaise a la date de leur deportation ou de leur internement mais qui l'ont acquise depuis lors et anterieurement au 15 juillet 1960. Les internes ne doivent avoir percu au prealable directement ou indirectement aucune indemnite par l'Allemagne pour le meme prejudice. Les demandes d'indemnisation doivent avoir ete deposees avant le 1er mars 1962. Toutefois, des directives du Gouvernement federal allemand du 26 aout 1981 (Bundesanzeiger no 160, publication du samedi 29 aout 1981) sont destinees a permettre l'indemnisation des victimes qui ne sont pas de descendance juive en vue du dedommagement de cas isoles dans le cadre des mesures de reparation lorsque les interesses ont « subi des dommages de sante par suite de mesures de violence national-socialistes et se trouvent dans une situation particulierement precaire, mais qui, pour des raisons d'ordre formel, n'ont pu etre indemnises » n'ayant pas ete en mesure de respecter les conditions de delais ou n'ayant pas rempli les conditions de date et de lieu de residence fixees par la loi federale d'indemnisation du 29 juin 1956 ou la LFIL (loi finale allemande de 1965). Enfin, une etude interministerielle est prevue pour faire, d'une part, le point de la legislation allemande en matiere d'indemnisation des victimes du nazisme, d'autre part, pour examiner les demandes non satisfaites ou en cours, notamment en ce qui concerne la situation des Tziganes. 7o) L'attribution d'une demi-part supplementaire de quotient familial pour le calcul de l'impot sur le revenu des PRAF releve en premier lieu de la competence du ministre delegue charge du budget qui a precise ce qui suit en reponse a la demande du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre : le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable, celles-ci etant appreciees en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc etre prises en consideration pour la determination du nombre de parts dont il peut beneficier. La demi-part supplementaire accordee aux anciens combattants de plus de soixante-quinze ans constitue certes une derogation a ce principe. Mais, comme toute exception en matiere fiscale, sa portee doit demeurer limitee au profit des seuls contribuables qui remplissent les conditions posees par la loi. Toute autre solution ne pourrait qu'encourager les demandes reconventionnelles d'autres categories de redevables, egalement dignes d'interet et risquerait, ainsi, de remettre en cause les principes qui fondent le dispositif du quotient familial.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O