FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13967  de  M.   Méhaignerie Pierre ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2525
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3667
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Defaillance du locataire. versement direct au proprietaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Mehaignerie expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que le paiement direct de l'allocation de logement au proprietaire, prevu par l'article D 542-22 du code de la securite sociale en cas de non-paiement des loyers dus par le preneur allocataire, est subordonne a la signature par le preneur d'un plan d'apurement de sa dette. Il lui demande quelles sont les consequences tant pour le preneur que pour le bailleur d'un refus de signer oppose par le preneur et quels sont les recours dont dispose le bailleur contre un preneur allocataire de mauvaise foi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle a pour objet de compenser partiellement. Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale, qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation. La procedure d'opposition en allocation de logement permet en effet au bailleur d'obtenir, au terme d'un delai variable selon la periodicite des echeances, le versement de la prestation entre ses mains aux lieu et place de l'allocataire defaillant. Cette procedure a d'ailleurs fait l'objet d'une reforme (decrets no 86-564 du 14 mars 1986) tendant a la rendre socialement plus efficiente sous l'angle de la resorption des impayes et du redressement de la situation des familles en difficulte : en allongeant d'un mois le delai pendant lequel le bailleur ou le preteur peut demander, a la suite de loyers impayes, le versement en sa faveur de l'allocation de logement ; en prevoyant l'elaboration d'un plan d'apurement de la dette entre l'allocataire et le bailleur (ou le preteur). Les allocataires, qui se trouvent dans une situation difficile doivent en effet beneficier d'un soutien tant economique que social : c'est l'objectif du plan d'apurement qui, tout en contribuant a resorber la dette de loyer, permet d'assurer une meilleure prise en charge des familles en difficultes ; en portant a vingt-quatre mois la duree pendant laquelle l'allocation de logement est versee a l'opposant (cette duree pouvant eventuellement etre prolongee). La mise en oeuvre de cette procedure d'opposition appartient au bailleur (ou au preteur) dont la rapidite d'intervention aupres de la caisse d'allocations familiales est une des conditions de l'efficacite sociale de ces mecanismes. Est ainsi mis en place, grace a un systeme contractuel de tiers payant visant a responsabiliser tant les allocataires que les bailleurs (ou les preteurs), un veritable mecanisme preventif des impayes de loyer.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O