FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14043  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2527
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5742
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. rachat de cotisations. Francais rapatries d'Algerie
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'article 5 de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985 qui dispose : « Les Francais ayant exerce une activite professionnelle en Algerie avant le 1er juillet 1962, au cours de periodes anterieures et posterieures a la date a compter de laquelle ils auraient du etre obligatoirement affilies en raison de cette activite, et qui auraient procede aupres du regime de base francais correspondant, au rachat de cotisations, pour leur activite posterieure a cette date, ont droit a la validation gratuite par ce regime francais de leur periode d'activite anterieure a cette date. Or pour parvenir a ce que les cotisations versees en Algerie avant leur rapatriement soient prises en consideration, les interesses doivent justifier de leur immatriculation au regime algerien. Certains rapatries, ayant quitte leur domicile en Algerie dans des conditions de troubles civils et d'urgence qui ne leur ont pas permis d'emporter des pieces justificatives devenues indispensables a ce jour, voient alors purement et simplement rejeter par les commissions des caisses de retraite leur legitime pretention a recevoir l'integralite de leur retraite. Il lui demande en consequence, et a defaut de reponse dans la plupart des cas de l'organisme algerien aupres duquel une enquete est generalement faite, de prevoir un assouplissement de la loi permettant de considerer qu'il sera tenu compte des cotisations versees en Algerie dans le calcul de leur retraite, sur presentation d'un certificat du directeur general de l'agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer et sans qu'il soit besoin de justifier de leur immatriculation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 de la loi du 4 decembre 1985 portant amelioration des retraites des rapatries, comme l'ensemble du titre II de cette loi relatif aux validations de carrieres algeriennes, s'applique exclusivement, en ce qui concerne le regime general de securite sociale, aux salaries d'Algerie qui n'ont pas ete affilies au regime algerien. Pour obtenir la validation gratuite prevue a l'article 5 precite d'une periode de salariat situee avant le 1er avril 1953, date d'entree en vigueur du regime algerien d'assurance vieillesse, il n'y a donc pas lieu, par hypothese, de justifier d'une quelconque immatriculation au regime algerien. Les seules pieces justificatives exigees auront pour but de prouver la realite et la duree du salariat, ainsi que le montant de la remuneration percue par les interesses. La nature de ces pieces est precisee a l'article 3 du decret du 2 septembre 1965 : il s'agit des bulletins de salaire ou, a defaut, de l'un des autres documents mentionnes a cet article. A titre tout a fait subsidiaire et en cas d'impossibilite absolue de produire l'un ou l'autre de ces documents, une declaration sur l'honneur peut y suppleer.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O