FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14058  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2655
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4433
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Fonds d'assurance-formation. conditions d'attribution. entreprises artisanales. agrement par l'Etat
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot attire l'attention M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses par la formation continue dans les entreprises de moins de dix salaries. A l'heure actuelle, les differentes branches de l'artisanat mettent en place des dispositifs de formation pour leurs salaries. Les responsables de ce secteur se heurtent a l'article L 961-9 du code du travail qui limite la delivrance d'agrements aux fonds d'assurance-formation des entreprises, cotisant a la formation professionnelle continue, a hauteur de 1,2 p 100. Aucune disposition du code du travail ne prevoit une possibilite d'agrement pour les fonds d'assurance-formation recouvrant le secteur des entreprises artisanales. Il est certain que l'absence d'agrement n'interdit pas a un fonds d'assurance-formation de fonctionner, mais il est certain egalement que l'absence d'agrement rend l'obtention de financements publics complementaires plus compliquee. Tout le monde s'accorde a reconnaitre que les petites entreprises et le developpement de la formation continue sont autant d'atouts dans la lutte contre le chomage. Il est donc tout a fait dommageable que tout ne soit pas mis en oeuvre pour que les fonds d'assurance-formation du secteur des metiers fonctionnent dans les meilleures conditions possibles. Il lui demande comment il compte remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le developpement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de petite taille, et en particulier dans celles relevant du secteur artisanal et occupant moins de dix personnes, est de nature a favoriser l'elevation du niveau de competence des salaries et a assurer une plus grande competitivite des entreprises. C'est dans cette perspective que se place l'accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 etendu par l'arrete du 19 aout 1988 et relatif a la formaion professionnelle des salaries employes dans les entreprises artisanales ; ce texte prevoit en effet la creation de fonds d'assurance formation competents pour ce secteur d'activite. Cet accord s'applique cependant exclusivement aux entreprises qui ne sont pas soumises a l'obligation legale de participer au developpement de la formation professionnelle. La contribution des entreprises est d'origine contractuelle ; elle ne resulte donc pas de dispositions de nature legislative ou reglementaire. Or, l'agrement accorde au titre de l'article L 961-9 du code du travail souhaite par l'honorable parlementaire, vise des FAF competents pour les entreprises assujetties a l'obligation legale. C'est pourquo l'agrement permettant d'habiliter ces dernieres a recevoir des versements liberatoires des entreprises ne peut concerner des organismes dont la construction est purement contractuelle. La convention nationale prevoit d'ailleurs que des accords particuliers conclus au niveau des branches professionnelles definiront les modalites generales de creation, de champ d'activite, de fonctionnement et de gestion de ces FAF L'absence d'agrement ne devrait cependant pas faite obstacle a l'attribution eventuelle de financements publics, qui ne sont pas destines en pratique aux fonds d'assurance formation, mais sont consacres a la formation professionnelle continue dans le cadre de la politique contractuelle conduite avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Toutefois, l'aide de l'Etat peut interesser directement les FAF appeles a gerer le conge individuel de formation. La mise en oeuvre de la procedure d'intervention publique suppose au prealable, d'une part que la convention constitutive du FAF definisse clairement l'affectation de la contribution egale au 0,10 p 100 de la masse salariale s'imposant aux entreprises artisanales ; elle implique d'autre part une modification des dispositions legislatives relatives a l'obligation des employeurs en matiere de formation professionnelle.
UDF 9 REP_PUB Picardie O