FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14133  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2643
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4746
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Reunions : retraites
Analyse :  Conditions d'attribution. personnes inaptes au travail agees de moins de soixante-cinq ans
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les rejets quasi systematiques des demandes de retraite presentees par des salaries ages de moins de soixante-cinq ans dont l'inaptitude au travail n'est pas reconnue par la caisse generale de securite sociale de la Reunion. Ces rejets ont pour consequence directe de rendre les demandeurs non eligibles au Fonds national de solidarite des lors que leur inaptitude est consideree comme partielle. Or, ceux-ci ont formule une demande d'allocation aux vieux travailleurs salaries (AVTS) sur la base des dispositions des articles L 811-9 et D 811-8 du code de la securite sociale qui prevoit une liquidation de cette prestation a soixante ans, en faveur des personnes reconnues inaptes. Dans la quasi-totalite des cas, ces rejets concernent des personnes ayant connu des conditions de vie difficiles et qui ne peuvent, aujourd'hui, accomplir des travaux necessitant des efforts physiques. Cette situation est d'autant plus grave que les interesses ont occupe des postes de manoeuvre de force dans le secteur du batiment et des travaux publics. De plus, si une telle situation devait se prolonger davantage dans le temps, elle s'avererait particulierement preoccupante dans la mesure ou nous enregistrerons un nombre tres faible de departs volontaires a la retraite avant l'age de soixante-cinq ans, ce qui, de toute evidence, constituerait une entrave supplementaire quant a l'accession des chomeurs au marche du travail. A une epoque ou le chomage sevit avec une grande acuite, il conviendrait de revoir fondamentalement les criteres servant de base a la liquidation de ces dossiers de retraite dont un grand nombre a fait l'objet de procedures classiques de contestations devant les instances concernees. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de favoriser la liquidation des dossiers de retraite de ces salaries ages de moins de soixante-cinq ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les prestations constitutives du minimum vieillesse sont servies aux personnes agees, en metropole comme dans les departements d'outre-mer, sous certaines conditions, notamment d'age. Celle-ci est fixee a soixante-cinq ans mais peut etre abaissee jusqu'a soixante ans en cas d'inaptitude au travail medicalement constatee, telle que l'article L 357-7 du code de la securite sociale la definit. L'appreciation de l'inaptitude au travail dans chaque cas particulier est une decision d'ordre purement medical qui releve de la competence exclusive du service du controle medical local, sous le controle des juridictions du contentieux technique de la securite sociale et, en dernier recours, de la Cour de cassation.
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