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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 21 de la loi du 31 decembre 1970 prevoit que les conseils d'administration des etablissements ou groupes d'etablissements publics sont composes de representants « des collectivites locales interessees, des caisses d'assurances maladie, du personnel medical et pharmaceutique hospitalier, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps medical et de personnes qualifiees ». Le decret no 72-350 du 2 mai 1972, pris en application de l'article susvise prevoit, en son article 1er, 6o, la representation de la categorie « personnel medical et pharmaceutique » par le biais des representants elus par la commission medicale d'etablissement, le pharmacien etant electeur et eligible au sein de cette assemblee. Le decret no 89-140 du 2 mars 1989, modifiant le decret no 72-350 du 2 mai 1972, ne change en rien ce dispositif, les modifications essentielles portant sur l'augmentation du nombre des representants des personnels titulaires. Si, jusqu'a la parution de ce texte, les dispositions concernant la representation des personnels soumis au Livre IX du code de la sante excluaient explicitement les pharmaciens, c'est bien parce que les pharmaciens residents, soumis aux dispositions de ce livre ressortaient a une autre categorie. Or, depuis l'intervention de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social (art 29) les pharmaciens ne relevent plus des dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere mais du statut des praticiens hospitaliers. Le maintien d'une exclusion explicite n'avait donc plus lieu d'etre. De plus, la modification statutaire introduite par la loi du 27 janvier 1987 conforte la regle qui a prevalu jusqu'ici et qui organise, dans les memes conditions, la representation du personnel medical et pharmaceutique appartenant desormais au meme corps, celui des praticiens hospitaliers.
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