FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14198  de  M.   Charles Bernard ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2645
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3723
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des pharmaciens
Texte de la QUESTION : M Bernard Charles attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la representation des pharmaciens hospitaliers dans les conseils d'administration des etablissements ou groupes d'etablissements d'hospitalisations publics. Les organisations professionnelles representatives estiment que la composition prevue par le decret no 89-140 du 2 mars 1989 est en contradiction avec la loi portant reforme hospitaliere (article 21) du 31 decembre 1970 dans la mesure ou ce decret ne prevoit pas expressement la representation des pharmaciens des hopitaux. Si tel etait le cas, toutes les deliberations des conseils d'administration seraient entachees d'irregularite et ne manqueraient pas d'etre annulees en cas de recours contentieux. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour eviter une procedure contentieuse longue et donner une reponse definitive a ce differend entre l'administration et les pharmaciens hospitaliers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 21 de la loi du 31 decembre 1970 prevoit que les conseils d'administration des etablissements ou groupes d'etablissements publics sont composes de representants « des collectivites locales interessees, des caisses d'assurances maladie, du personnel medical et pharmaceutique hospitalier, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps medical et de personnes qualifiees ». Le decret no 72-350 du 2 mai 1972, pris en application de l'article susvise prevoit, en son article 1er, 6o, la representation de la categorie « personnel medical et pharmaceutique » par le biais des representants elus par la commission medicale d'etablissement, le pharmacien etant electeur et eligible au sein de cette assemblee. Le decret no 89-140 du 2 mars 1989, modifiant le decret no 72-350 du 2 mai 1972, ne change en rien ce dispositif, les modifications essentielles portant sur l'augmentation du nombre des representants des personnels titulaires. Si, jusqu'a la parution de ce texte, les dispositions concernant la representation des personnels soumis au Livre IX du code de la sante excluaient explicitement les pharmaciens, c'est bien parce que les pharmaciens residents, soumis aux dispositions de ce livre ressortaient a une autre categorie. Or, depuis l'intervention de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social (art 29) les pharmaciens ne relevent plus des dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere mais du statut des praticiens hospitaliers. Le maintien d'une exclusion explicite n'avait donc plus lieu d'etre. De plus, la modification statutaire introduite par la loi du 27 janvier 1987 conforte la regle qui a prevalu jusqu'ici et qui organise, dans les memes conditions, la representation du personnel medical et pharmaceutique appartenant desormais au meme corps, celui des praticiens hospitaliers.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O