FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14204  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2638
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4079
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Application de mesures provisoires dans l'attente du prononce definitif d'un jugement de divorce
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes poses par l'application de mesures provisoires dans l'attente du prononce definitif d'un jugement de divorce. Il lui cite le cas particulier d'une personne dont le conjoint (l'epouse) a abandonne le domicile conjugal. La procedure de divorce entamee, des mesures provisoires sont etablies par l'ordonnance de non-conciliation. Le tribunal se referant aux obligations du mariage, et singulierement au devoir de secours, prevoit une pension alimentaire de 3 000 francs mensuels, alors qu'il est reconnu que la demandeuse a emporte une somme de 200 000 francs et vit en concubinage notoire. D'autre part, le defendeur a la garde de l'enfant. Par consequent, il lui demande si des mesures ne pourraient etre envisagees, afin d'eviter certaine situation qui semble injuste, vis-a-vis du conjoint abandonne, celui-ci devant dedommager meme provisoirement une personne fautive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'appartient pas au ministre de la justice, en raison du principe de l'independance des cours et tribunaux, de porter une appreciation quelconque sur une affaire actuellement pendante devant une juridiction. Il convient toutefois d'observer, d'une facon generale, qu'en cas de procedure de divorce, la pension alimentaire fixee par le juge au titre des mesures provisoires en application de l'article 254 du code civil, est fondee sur le devoir de secours entre epoux, lequel persiste pendant l'instance. Cette pension est toujours revisable en cas de changement dans la situation des parties. Apres le prononce du divorce, des comptes sont etablis entre les anciens epoux lors des operations de liquidation et de partage du regime matrimonial. Les prelevements qu'un epoux aurait effectues sur la communaute sont alors pris en consideration. Si les conditions en sont reunies, il peut egalement etre fait application de l'article 1477 du code civil selon lequel l'epoux qui aurait diverti ou recele des biens de la communaute est prive de sa part sur ces biens.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O