Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 87-802 du 30 juillet 1987 relatif a l'organisation des comites medicaux, aux conditions d'aptitude physique et au regime des conges de maladie des fonctionnaires territoriaux precise les obligations des agents places en conge de longue maladie ou de longue duree. Ainsi, l'article 28 de ce decret indique que le « beneficiaire d'un conge de longue maladie ou de longue duree doit cesser tout travail remunere, sauf les activites ordonnees et controlees medicalement au titre de la readaptation. () L'autorite territoriale () par des enquetes directes de la collectivite ou etablissement employeur ou par des enquetes demandees a d'autres administrations plus aptes a les effectuer s'assure que le titulaire du conge n'exerce effectivement aucune activite interdite () ». L'interdiction enoncee ci-dessus est egalement opposable aux fonctionnaires territoriaux places en conge de maladie ordinaire. Elle constitue, en effet, un rappel d'un principe general pose par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et selon lequel ceux-ci ne peuvent exercer une activite privee lucrative, a titre professionnel, sauf exception fixee par decret en Conseil d'Etat. La verification du respect de cette interdiction doit s'operer egalement selon les modalites applicables aux agents places en conge de longue maladie ou de longue duree. En revanche, l'obligation de respecter les heures de sortie autorisees n'est pas prevue par le decret du 30 juillet 1987, bien qu'elle constitue indeniablement une obligation egalement mise a la charge de tout malade. La verification du respect de cette obligation ne presente pas de caractere medical et, par consequent, la collectivite ou l'etablissement employeur concerne pourrait parfaitement demander a l'un de ses agents de proceder a une telle operation. Ainsi, dans les deux cas evoques par l'honorable parlementaire, une commune peut proceder elle-meme au controle d'un de ses agents place en conge de maladie.
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