FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1428  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2321
Réponse publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3458
Rubrique :  Institutions sociales et medico-sociales
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Duree du travail
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes d'application des regles relatives a la duree du travail dans les etablissements appartenant au secteur social ou medico-social (IME par exemple) fonctionnant en internat et en service continu, notamment pour ce qui concerne les week-ends et les « transferts d'etablissements », periodes pendant lesquelles les salaries affectes a l'encadrement de handicapes doivent etre a disposition des pensionnaires pendant des temps qui excedent la duree prevue a l'article L 212-1 du code du travail, et ce, compte tenu de la specificite de ces etablissements et de la tache d'encadrement a effectuer. L'activite de ces etablissements n'etant pas comprise dans le champ d'application des decrets professionnels (cas soc. 07-01-88) pris en application de la loi du 21 juin 1936 et maintenus provisoirement en vigueur pour l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, il lui demande donc de lui faire savoir si la reglementation concernant la duree du travail est applicable aux personnels de ces etablissements et, plus particulierement, la duree quotidienne du travail issue de l'article L 212-1 du code du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a eu l'occasion de le preciser dans la circulaire du 16 novembre 1987 sur l'agrement et le developpement des associations intermediaires, seuls sont exclus du champ d'application des regles relatives a la duree du travail les quelques emplois pour lesquels il n'est pas possible de determiner la notion de travail effectif. Il apparait en l'espece que l'activite des educateurs entre dans cette categorie dans la mesure ou l'assistance aux enfants handicapes ou inadaptes implique leur prise en charge totale et une indispensable continuite des taches educatives dont il est malaise de dessiner les contours en terme de travail effectif. En consequence, dans la mesure ou le personnel susvise n'entre pas dans le champ d'application des dispositions legislatives et reglementaires relatives a la duree du travail, ne lui sont opposables ni la limitation a 10 heures fixee au second alinea de l'article L 212-1 du code du travail, ni par voie de consequence les modalites derogatoires prevues en la matiere aux articles D 212-13 et suivants de ce meme code tels qu'ils resultent du decret no 83-477 du 10 juin 1983. Il est precise a l'honorable parlementaire que les dispositions de la convention collective nationale des etablissements et services pour personnes inadaptees et handicapees du 15 mars 1966 prevoient une amplitude de la journee de travail des salaries travaillant dans les etablissements fonctionnant en internat de 12 heures. Celle-ci peut etre portee a 14 heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.
SOC 9 REP_PUB Centre O