FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 142  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2132
Réponse publiée au JO le :  29/08/1988  page :  2405
Rubrique :  Conseil d'Etat et tribunaux administratifs
Tête d'analyse :  Attributions consultatives
Analyse :  Avis. information du public. loi Roustan
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice sur le probleme souleve par la communication au public d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, section des finances, dans sa seance du 21 aout 1984 portant sur les rapports entre la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et la loi du 30 decembre 1921 dite loi Roustan. Il souhaite savoir si, par derogation aux regles qu'applique le Conseil d'Etat, la Haute Juridiction a pris une decision dans le sens de la publicite et de la communication au public de l'avis rendu le 21 aout 1984.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance modifiee no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat « peut, notamment, etre consulte par les ministres sur les difficultes qui s'elevent en matiere administrative ». Cette disposition se trouve etre, dans le cadre des attributions consultatives devolues au Conseil d'Etat, a l'origine de la procedure des avis qu'il rend, en reponse aux demandes que lui adressent chaque annee les differents ministres. Outre le fait que les avis ainsi donnes le sont uniquement a l'intention des ministres demandeurs, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prendre, sans autorisation des memes ministres, une decision sur la publicite ou la communication au public de ces avis. C'est pourquoi, en 1985, comme chaque annee, le vice-president de cette Haute Assemblee a demande aux ministres si les avis rendus en 1984 sur leur demande par le Conseil d'Etat, au cours de cette meme annee, avaient ete ou non rendus publics et, dans l'affirmative, si le Conseil pouvait eventuellement en assurer la diffusion, integrale ou sous forme d'analyse, dans « Etudes et Documents », revue qu'il publie annuellement. Le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et des simplifications administratives, ayant fait connaitre, dans le cadre de cette enquete, qu'il ne formulait aucune objection a ce que soit eventuellement publie l'avis rendu, a sa demande, par la section des finances du Conseil d'Etat le 21 aout 1984 et relative a l'objet mentionne par l'honorable parlementaire, le Conseil d'Etat pouvait donc proceder a la publication de cet avis dans la revue « Etudes et Documents », ce qui, finalement, n'a pas ete fait.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O