FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14394  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2637
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3676
Rubrique :  Cultes
Tête d'analyse :  Alsace-Lorraine
Analyse :  Fabriques d'eglises. decret imperial du 30 decembre 1809, articles 12, 42 et 102
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si les seuils financiers figurant aux articles 12 (4o), 42 et 101 du decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques des eglises ont ete recemment reevalues.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les seuils financiers figurant aux articles 12-4o et 42 du decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques des eglises determinent les autorites competentes pour decider en matiere de travaux de reparations sur les edifices cultuels. Jusqu'a 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille ames et 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population, le bureau de la fabrique est competent (art 12-4o). Au-dela de ces seuils, « le bureau sera tenu d'en faire un rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les reparations qui ne s'eleveraient pas a plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille ames, et de 200 francs dans celles d'une plus grande population. Neanmoins, ledit conseil ne pourra, meme sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les reparations qui excederaient la quotite ci-dessus enoncee, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif et de proceder a l'adjudication au rabais ou par soumission » (art 42). Dans ce cas, les reparations ne peuvent etre faites qu'avec l'autorisation du prefet ou du ministre. L'instruction ministerielle du 17 juillet 1911 a traite de ces seuils dans les termes suivants : « Les sommes limites peu elevees de 80 et 160 marks, qui ont ete arretees il y a plus de 100 ans, n'ont pas ete observees dans la pratique. Elles ne correspondent d'ailleurs plus a la conjoncture. La loi municipale de 1895 ayant au surplus accorde une plus grande liberte d'action, en ce qui concerne les travaux, aux communes auxquelles sont assimilees en general les fabriques d'eglises, l'application stricte des prescriptions concernant l'autorisation par l'Etat des travaux executes par les fabriques ne semble ni opportune ni necessaire. Dans tous les cas ou une autorisation gouvernementale serait en principe requise, il faudra donc egalement eviter a l'avenir d'insister pour que cette autorisation soit sollicitee ou de critiquer le fait de ne pas l'avoir demandee. » L'instruction ministerielle a alors fixe un autre systeme d'autorisation, qui a fait l'objet de plusieurs mises a jour, et selon lequel les travaux sont autorises par le prefet ou le sous-prefet lorsque le devis est inferieur ou egal a 500 000 francs, par le ministre de l'interieur lorsque le devis est superieur a 500 000 francs ou lorsque l'aide de l'Etat est sollicitee, quel que soit le montant du devis. Ces dispositions sont toujours en vigueur, mais, depuis la loi no 70-1297 du 31 decembre 1970 sur la gestion municipale et les libertes communales, elles ne s'appliquent qu'aux seuls travaux entrepris par les etablissements publics cultuels eux-memes, a l'exclusion de ceux des communes dont les deliberations ne sont plus soumises a approbation. Quant a l'article 101 du decret du 30 decembre 1809, il s'inscrit dans l'ensemble de la procedure prevue lorsque les communes sont obligees de suppleer a l'insuffisance des revenus des fabriques. Le seuil de l'article 101 determine quelle est l'autorite competente - prefet ou ministre - pour decider « si la depense demandee pour le culte peut etre prise sur les revenus de la commune ou jusqu'a concurrence de quelle somme ». Le prefet est competent pour les communes dont les revenus sont inferieurs ou egaux a 20 000 francs ; le ministre de l'interieur pour les communes dont les revenus excedent 20 000 francs. A partir de la loi sur l'administration municipale du 18 juillet 1837 (art 39), une procedure nouvelle a permis l'inscription d'office au budget de la commune des fonds exiges pour les depenses obligatoires dans le cas ou le conseil municipal refuserait de la voter. Cette procedure, reconduite par la loi municipale locale du 6 juin 1895 (art 73) a ete abrogee par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions (cf. art L 501-3o du code des communes). Desormais, en cas de contestation, tant sur le caractere obligatoire de la depense cultuelle que sur le montant de la somme mise a la charge du budget communal, il appartient a la chambre regionale des comptes d'intervenir, en application de l'article 11 de la loi precitee.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O