FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14472  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2761
Réponse publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1532
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Recouvrement par les caisses. saisie sur salaire
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'en matiere de saisie sur salaires le bareme etabli par l'administration tient compte des charges de famille. C'est ainsi qu'il prevoit que chacune des tranches est majoree d'une somme de 4 800 francs par enfant a charge. Cette disposition protectrice laisse presumer que, lorsque la saisie est appelee a s'exercer sur le salaire ou la pension d'un menage, ou un seul des conjoints est salarie ou pensionne, elle doit s'operer distinctement sur la part de chacun d'eux dans ce revenu, c'est-a-dire par hypothese distinctement sur chacune des moities de la ressource globale du menage et non pas sur le salaire global. A titre d'exemple, si le salaire annuel du mari s'eleve a 120 000 francs, la quotite saisissable serait calculee : 1o pour sa part sur 60 000 francs ; 2o pour la part de sa femme sur 60 000 francs, et non pas sur la somme globale de 120 000 francs. Retenir cette derniere solution, qui consiste a apprehender globalement le revenu du menage, aboutirait, en augmentant sensiblement le montant du prelevement, a priver d'effet le systeme du bareme progressif precisement institue pour proteger la partie saisie en laissant a sa disposition un minimum vital irreductible. Il lui demande s'il existe une regle en la matiere, et si oui quelle est-elle ? Dans la negative, le debiteur peut-il valablement s'opposer a ce que la saisie soit pratiquee en bloc sur le revenu du menage ? Il lui demande egalement, au cas ou chacun des conjoints percoit une remuneration (bien commun en regime commaunautaire) si la saisie s'opere : 1o distinctement et a due concurrence sur chacune de ces remunerations ; 2o distinctement sur chacune des moities des remunerations totales globalisees ; 3o ou globalement sur l'ensemble des remunerations du menage. Des limites speciales de saisissabilite sont prevues pour certaines pensions. Les pensions servies par l'ENIM et par la MSA beneficient-elles d'un regime particulier ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les remunerations percues par un epoux alimentent la communaute, masse de biens autonome et globale, sans distinguer comme le propose l'honorable parlementaire, selon l'origine des salaires percus. Toutefois, l'article 1 414 du code civil ne permet aux creanciers de l'un des epoux de saisir les gains et salaires de l'autre « que si l'obligation a ete contractee pour l'entretien du menage ou l'education des enfants, conformement a l'article 220 du code civil ». Lorsqu'il en est ainsi, le droit de poursuite des creanciers semble devoir s'exercer, sous reserve d'une appreciation contraire des tribunaux, sans distinguer selon l'epoux concerne. Cependant, lorsque les gains et salaires sont versees a un compte courant ou de depot, ceux-ci ne peuvent etre saisis que dans les conditions definies au decret no 87-637 du 5 aout 1987. Il ne semble pas que des regimes particuliers soient prevus pour les pensions servies par l'ENIM et par la MSA.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O