FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1449  de  M.   Mocoeur Marcel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2317
Réponse publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3557
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Artisans et commercants retraites ou titulaires d'une pension d'invalidite
Texte de la QUESTION : M Marcel Mocoeur attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le systeme de calcul des cotisations d'assurance maladie pour les retraites et les pensionnes d'invalidite de l'artisanat et du commerce. En effet, les artisans et commercants sont tenus de verser une cotisation d'assurance maladie pendant douze, voire dix-huit mois, apres leur cessation, basee sur leur dernier revenu professionnel d'activite. Cette cotisation, dans bien des cas, represente l'equivalent du montant de la retraite. Ce mode de calcul, qui revient a faire payer des cotisations sur une duree superieure a la duree d'activite elle-meme, entraine pour les interesses des difficultes financieres importantes. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour aboutir a : l'alignement complet des retraites de l'artisanat et du commerce sur ceux du regime general, c'est-a-dire l'appel des cotisations « maladie » avec, comme assiette, le montant de la retraite, des la premiere echeance apres la cessation d'activite ; l'application de cette disposition aux pensionnes d'invalidite dont la situation est encore plus difficile ; ce que le precompte maladie sur les retraites et pensions artisanales et commerciales soit ramene au taux en vigueur dans le regime general des salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En 1985, une reforme d'ensemble des cotisations d'assurance maladie, concertee avec le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles, a notamment porte sur les modalites de recouvrement des cotisations dues sur les retraites. Desormais, ces cotisations sont precomptees directement par les caisses d'assurance vieillesse, ce qui constitue une simplification pour les interesses et permet l'ouverture automatique du droit aux prestations maladie. La reforme s'est accompagnee d'une reduction du taux des cotisations dues sur les retraites, de 5 p 100 a 3 p 100. Ce taux a ete porte a 3,4 p 100 a compter du 1er octobre 1987. De plus, les travailleurs independants retraites sont dispenses de cotisations sur leurs retraites complementaires, contrairement aux retraites du regime general. Le precompte est toutefois differe d'un an pour les nouveaux retraites afin de tenir compte du decalage qui subsiste pour l'assiette des cotisations sur les revenus d'activite. En consequence, l'annee ou ils prennent leur retraite les interesses ne sont redevables que de cotisations assises sur leurs derniers revenus d'activite professionnelle. En outre, la duree de cette obligation est moindre qu'avant la reforme, du fait de l'actualisation sur l'annee precedente de l'assiette des cotisations d'assurance maladie dues au titre des revenus d'activites non salariees. Cette situation, dont on peut observer qu'elle n'est pas differente en matiere de paiement de l'impot sur le revenu, est due a la connaissance, differee dans le temps, des revenus d'activite des travailleurs independants. Par ailleurs, les retraites beneficiaires de l'un des avantages enumeres au 2o de l'article D 612-10 du code de la securite sociale sont exoneres du versement des cotisations d'assurance maladie. D'autre part, les invalides sont exoneres de cotisations d'assurance maladie sur leur pension d'invalidite. Mais cette exoneration ne concerne que la pension d'invalidite et, tant que subsistent des revenus d'activite au titre de la periode active precedant la mise en invalidite, des cotisations sont appelees sur ces revenus. La situation financiere du regime d'assurance maladie des travailleurs independants ne permet pas, pour l'instant, d'ameliorer davantage la situation des travailleurs non salaries nouvellement retraites ou titulaires d'une pension d'invalidite sans augmenter le taux des cotisations des personnes en activite. Toutefois, les commissions d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles regionales sont habilitees a prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par les adherents a ce regime d'assurance maladie des lors que ceux-ci justifient d'une situation financiere ne leur permettant pas de payer les cotisations dont ils sont redevables. Il appartient aux assures concernes, d'adresser, par l'intermediaire de leur organisme conventionne, une demande a leur caisse d'affiliation, en justifiant du bien-fonde de leur requete.
SOC 9 REP_PUB Limousin O