Texte de la QUESTION :
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M Michel Destot attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur la definition exacte des personnes qualifiees pour percevoir des honoraires lors de l'etablissement d'un bail. Selon l'article 5 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, il semble que lorsque le contrat de location est etabli par un professionnel (agent immobilier, notaire) la commission de l'intermediaire ayant permis la location doit etre partagee par moitie. Toutefois, il semble que certains organismes regroupant des proprietaires facturent, certes par moitie, les conseils ou services qu'ils donnent a leurs adherents. Il lui demande donc, en fonction de la lecture de l'article 5 de cette loi sur la remuneration des personnes qui se livrent ou pretent leur concours a l'etablissement d'un acte de location, quelles sont les personnes reellement habilitees a percevoir des honoraires lors de l'etablissement d'un bail et si, legalement, un syndicat dont les missions peuvent consister a conseiller et a defendre les proprietaires, peut facturer un acte a une personne non adherente.
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