FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14513  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2759
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1077
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Baux d'habitation. etablissement. honoraires
Texte de la QUESTION : M Michel Destot attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur la definition exacte des personnes qualifiees pour percevoir des honoraires lors de l'etablissement d'un bail. Selon l'article 5 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, il semble que lorsque le contrat de location est etabli par un professionnel (agent immobilier, notaire) la commission de l'intermediaire ayant permis la location doit etre partagee par moitie. Toutefois, il semble que certains organismes regroupant des proprietaires facturent, certes par moitie, les conseils ou services qu'ils donnent a leurs adherents. Il lui demande donc, en fonction de la lecture de l'article 5 de cette loi sur la remuneration des personnes qui se livrent ou pretent leur concours a l'etablissement d'un acte de location, quelles sont les personnes reellement habilitees a percevoir des honoraires lors de l'etablissement d'un bail et si, legalement, un syndicat dont les missions peuvent consister a conseiller et a defendre les proprietaires, peut facturer un acte a une personne non adherente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article 5 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, la remuneration des personnes qui se livrent ou pretent leur concours a l'etablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant a autrui est partagee par moitie entre le bailleur et le locataire. Cette remuneration correspond donc aux honoraires de negociation de la location et de redaction du contrat de location. Il en va differemment des frais factures par un syndicat de proprietaires lorsqu'il s'est agi pour lui de conseiller et de defendre ses adherents et non de preparer puis d'etablir les contrats de location ; ces frais restent a la charge exclusive du proprietaire consultant.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O