FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14542  de  M.   Roger-Machart Jacques ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2771
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5732
Rubrique :  Etablissements de soins et de cure
Tête d'analyse :  Centres medicaux-sociaux
Analyse :  Oeuvres sociales. moyens financiers
Texte de la QUESTION : M Jacques Roger-Machart attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les pouvoirs dont dispose l'autorite de tutelle en ce qui concerne le montant de la dotation de financement aux oeuvres sociales des comites d'entreprise d'associations medico-sociales. Dans le cadre des budgets des etablissements dependant en Haute-Garonne de l'association pour l'education et l'apprentissage des jeunes, la dotation de financement pour 1988 des oeuvres sociales du comite d'entreprise a, en effet, malgre un accord d'entreprise anterieur, ete reduite de 2,25 p 100 a 1,25 p 100 par la DDASS Aussi, il lui demande si une telle mesure ne contredit pas les dispositions de l'article R 432-11 du code du travail, qui oblige au respect de la pratique jusqu'alors etablie entre les parties (soit 2,25 p 100), alors que le taux de 1,25 p 100 ne correspond qu'au minimum fixe par la convention collective de reference.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'etablissement et les accords de retraite applicables aux salaries des etablissements et services a caractere social ou sanitaire a but lucratif prive entrent dans le champ d'application de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et medico-sociales. A ce titre, des lors que les conventions collectives ou accords d'entreprise sont agrees dans le cadre de la procedure d'agrement prevue a l'article 16 de la loi sus-mentionnee, modifiee par l'article 11 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation sanitaire et sociale aux transferts de competence, ils s'imposent aux autorites competentes pour fixer la tarification. En ce qui concerne la dotation de financement aux oeuvres sociales des comites d'entreprise de l'association pour l'education et l'apprentissage des jeunes de Haute-Garonne, seuls les montants fixes par la convention collective ou les accords d'entreprise agrees, dans le cadre de la procedure sus-mentionnee sont opposables a l'autorite de tutelle. Dans la mesure ou la dotation de financement des oeuvres sociales soit 2,25 p 100 pour les etablissements de l'association concernee, excede le seuil minimum fixe par la convention collective, soit 1,25 p 100, la prise en compte budgetaire de la dotation supplementaire ne peut intervenir que dans le cadre d'un accord d'entreprise agree. Dans le cas contraire, l'application des dispositions de l'article R 432-11 du code du travail, stipulant que la contribution de l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise ne peut etre inferieure au total le plus eleve des sommes affectees aux depenses sociales et culturelles, atteint au cours des trois dernieres annees, ne releve que de la seule responsabilite de l'association employeur.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O