FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14545  de  M.   Vidal Joseph ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2762
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5123
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Cumul d'une invalidite et d'une perte de travail resultant d'un accident du travail. reglementation
Texte de la QUESTION : M Joseph Vidal attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur un point particulier du code de la securite sociale relatif aux indemnisations des assures sociaux et des victimes de degats corporels qui lui parait lacunaire. Supposons un malade presentant a la fois : 1o une invalidite au titre de l'assurance maladie de 40 p 100 ; 2o une perte de capacite de gain au titre des accidents du travail de 30 p 100. Dans l'etat actuel de la legislation, dont l'un des principes est de ne pas indemniser deux fois la meme invalidite, cet assure ne peut pretendre qu'a une indemnisation sur 15 p 100 du salaire de reference, au titre de l'accident du travail, alors qu'en realite il a perdu la totalite de ses capacites de gain. Or, si ces deux handicaps provenaient de la meme origine, maladie ou accident, ce handicap identique serait indemnise de facon beaucoup plus favorable. Un tel exemple se rencontre de facon extremement frequente pour des taux d'incapacite d'accidents du travail de 5 a 10 p 100, donc pour des « rentes tres faibles et rachetees d'office », ce qui, concretement, accentue encore plus les difficultes materielles. Il paraitrait plus juste, tout en respectant le principe, de ne pas indemniser deux fois le meme handicap : 1o de conserver l'indemnisation de l'accident du travail pour sa valeur propre ; 2o dans la mesure ou le « handicap global » justifierait le benefice de la 1re ou de la 2e categorie ou de la tierce personne de faire beneficier l'assure d'un complement de pension au titre de la maladie en fonction des droits de l'assure. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre visant a indemniser de facon plus favorable les assures sociaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Contrairement aux rentes accident du travail ou a d'autres avantages servis aux personnes handicapees, la pension d'invalidite du regime general n'est pas attribuee par reference a un bareme. Pour y pretendre, l'interesse doit presenter une incapacite de travail ou de gain d'au moins les deux tiers, evaluee globalement a l'aide, certes, de criteres medicaux mais egalement socioprofessionnels. Lorsqu'une personne a ete reconnue invalide et qu'une pension lui est servie, l'article L 371-4 du code de la securite sociale autorise le cumul de cette pension avec, le cas echeant, une rente accident du travail dans la limite toutefois ou le total de ces avantages n'excede pas le salaire d'un travailleur valide de la meme categorie professionnelle que celle a laquelle appartenait l'interesse. Cette regle, q'il n'est pas envisage de modifier, resulte du principe d'equite selon lequel les prestations servies a une personne handicapee ne peuvent pas lui procurer des revenus superieurs a ceux qu'elle percevrait si elle etait encore valide.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O