FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14593  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2750
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3661
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Peche. etang du domaine prive. peche en eaux closes
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur la loi du 29 juin 1984, relative a la peche, qui a transforme la nature juridique du poisson des etangs et des enclos piscicoles. De ce fait, les proprietaires et leurs ayants cause ont subi une expropriation sans indemnisation. Il souhaite connaitre les mesures que compte prendre le Gouvernement pour reparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La legislation de la peche s'applique a toutes les eaux libres, c'est-a-dire a tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent. Dans ces eaux, l'eau est res communis et le poisson res nullius. Cette legislation ne s'applique pas eaux closes ou l'eau et le poisson sont res propria. En application des dispositions anterieures du decret du 24 octobre 1925, reprises par le decret du 27 decembre 1985, les enclos piscicoles sont des portions d'eau libre beneficiant d'une autorisation temporaire d'enclos pour y pratiquer l'elevage du poisson. Dans ces enclos, appeles « piscicultures », le poisson y est res propria. Par ailleurs, la legislation de la peche ne s'applique pas aux plans d'eau existants qui beneficient des dispositions de l'article 433 du code rural, c'est-a-dire aux plans d'eau, etablis en derivation ou par barrage et equipes de dispositifs permanents empechant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquels ils communiquent : soit s'ils ont ete crees en vertu d'un droit fonde sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; soit s'ils sont constitues par la retenue d'un barrage etabli en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas ete classe au titre du regime des echelles a poisson et non classes au titre de l'article 411 ; soit s'ils resultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'a la fin de la periode pour laquelle la concession ou l'autorisation a ete consentie. Les proprietaires de ces plans d'eau doivent en faire la declaration a l'administration qui, apres verification, delivrera aux proprietaires concernes les certificats attestant de la validite des droits, autorisations ou concessions.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O