FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14651  de  M.   Labbe Claude ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2765
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5506
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Societes. president du conseil de surveillance. remunerations. nature. consequences
Texte de la QUESTION : M Claude Labbe demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale si les remunerations percues par le president du conseil de surveillance, conformement aux dispositions de l'article 138 de la loi sur les societes commerciales, dans sa redaction issue de l'article 19 de la loi no 85-1321 du 14 decembre 1985, relevent, au regard de la securite sociale et des regimes de retraite et allocations familiales, du regime des traitements et salaires (ce qu'une lettre de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries en date du 27 juin 1986 a apparement exclu), ou des divers regimes d'allocation familiale, assurance maladie maternite et assurance vieillesse des professions non commerciales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En decidant dans un arret du 2 mai 1989 (Cass. soc. AGS et autre c/Salomonovitch et autre) d'une part que les dispositions de l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 interdisent a un membre du conseil de surveillance d'une societe anonyme de beneficier d'un contrat de travail, d'autre part que le contrat de travail d'un administrateur salarie elu a ce conseil en application de l'article 137-1 de la loi precitee devrait etre suspendu, la Cour de cassation a donne une interpretation tres claire de la situation des membres du conseil de surveillance au regard de la securite sociale : ces membres ne peuvent etre affilies au regime general de securite sociale. Cette position s'explique par le role devolu au conseil qui est, aux termes de l'article 128 de ladite loi, charge d'exercer un controle permanent de la gestion de la societe par le directoire, ce dernier organe etant lui-meme investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la societe. Par ailleurs, il ne saurait etre question d'assimiler, au regard des dispositions de l'article L 311-3-12o du code de la securite sociale, le president et vice-president d'un conseil de surveillance au president-directeur general et directeur general d'une societe anonyme, une telle assimilation n'etant pas prevue par l'article susvise et ne pouvant donc etre etendue (Cass. soc. 5 juillet 1990, caisse mutuelle de depots et de prets de Dieuze c/URSSAF de la Moselle). En consequence, les remunerations allouees au president et au vice-president d'un conseil de surveillance, en vertu de l'article 138 de la loi du 24 juillet 1966, ne peuvent etre considerees comme des salaires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O