FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1469  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3242
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Affectation dans les DOM. frais de demenagement et de transport. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la reglementation applicable en matiere de frais de demenagement et de transport pour un enseignant titulaire affecte par arrete du ministere de l'education nationale a l'ile de la Reunion. Au cas precis, l'agent etait precedemment detache pour exercer au Maroc et son contrat a ete resilie par les autorites locales. Il beneficie donc en principe de la prise en charge par l'Etat d'une indemnite forfaitaire pour frais de retour et de demenagement. L'arrete ministeriel porte mention de sa reintegration et de son affectation a la Reunion. Il souhaite connaitre la reglementation applicable a cet agent pour ce qui concerne ses frais de transport et de demenagement depuis son domicile en France jusqu'a son affectation a la Reunion. Il souhaite en outre savoir s'il beneficiera de l'indemnite d'eloignement et quel en est le montant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de remboursement des frais engages par les personnels civils de l'Etat qui font l'objet d'une affectation dans les departements d'outre-mer avec changement de residence sont fixees par le decret no 53-511 du 21 mai 1953 (titre IV). Aux termes de l'article 18 de ce texte, la prise en charge des frais qui en resultent n'est effectuee que lorsque les agents sont mutes dans l'interet du service. En application de cette regle, commentee par l'article correspondant de la circulaire no 46-4 B/4, FP 263 du 7 aout 1953, aucun remboursement ne saurait etre accorde en cas de reprise de service apres une periode de detachement. Tel est bien le cas signale de l'agent precedemment detache pour exercer ses fonctions dans un pays etranger et reintegre pour etre affecte a la Reunion. Concernant l'indemnite d'eloignement, si l'interesse remplit par ailleurs les conditions prevues par le decret no 53-1266 du 22 decembre 1953, il pourra percevoir une indemnite d'eloignement dont le montant sera fixe conformement aux dispositions du decret precite, le fait d'avoir ete precedemment detache ne faisant pas obstacle a l'obtention de cette indemnite.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O