FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14707  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2739
Réponse publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4588
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Contrats proposes aux communes. fonctionnaires et agents territoriaux. clauses. suicide. reforme
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les contrats proposes par des compagnies d'assurance aux communes et ayant pour objet de garantir le remboursement de tout ou partie des depenses engagees par ces collectivites au titre de leurs obligations statutaires a l'egard de leurs agents (deces, incapacite, accident de service). Ces contrats sont regis par le code des assurances qui, dans son article 132-7, precise que « l'assurance en cas de deces est de nul effet si l'assure se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premieres annees du contrat ». Aussi il lui demande s'il ne serait pas convenable ou envisageable, l'assurance se presentant aux communes comme une « securite sociale » (mais qui refuserait de payer le suicide des nouveaux assures avant deux ans), et pour garantir a celle-ci une bonne gestion financiere de la totalite de leurs risques, qu'un texte legal exige de l'assureur de personnels communaux l'abrogation de la reference au code des assurances pour ce qui concerne le risque deces, pour le remplacer par une reference au code de la securite sociale (art L 361-1 et L 361-4) qui assure le paiement du capital au deces, quelle qu'en soit la cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 132-7 du code des assurances, tel qu'il est actuellement formule, a ete institue par l'article 6 de la loi no 81-5 du 7 janvier 1981. Aux termes de cet article « l'assurance en cas de deces est de nul effet si l'assure se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premieres annees du contrat ». Le principe de l'exclusion du suicide conscient se justifie pour deux raisons : d'une part, l'interet des beneficiaires designes pour recevoir le capital-deces ne saurait prevaloir sur des considerations d'ordre public. D'autre part, l'assurance du suicide volontaire et conscient serait contraire a la notion meme d'assurance et, plus precisement, a celle de risque, compte tenu du principe fondamental pose par l'article L 113-1 du code des assurances, aux termes duquel « l'assureur ne repond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assure ». En portant volontairement atteinte a ses jours, l'assure elimine l'influence du hasard et supprime le caractere aleatoire du contrat. Or, le legislateur, en limitant a deux ans l'exclusion legale (art L 132-7 precite), a deja introduit une derogation a ce principe en autorisant la garantie du suicide conscient apres deux ans. Il n'apparait pas possible d'aller au-dela de ces dispositions et de modifier les contrats d'assurance proposes aux communes dans le sens indique par l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O