FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1471  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  02/01/1989  page :  47
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Professeurs certifies
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les termes de la reponse ministerielle a sa question ecrite no 34950 posee le 28 decembre 1987 et inseres au Journal officiel no 19, Assemblee nationale, questions, du lundi 9 mai 1988, page 2024. L'article 9 nouveau du decret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifie par le decret no 86-488 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs certifies a defini les conditions de candidature au CAPES, interne. Il est notamment prevu que peuvent se presenter, sous reserve des conditions d'age, de titre et d'anciennete de services effectifs d'enseignement, les enseignants non titulaires des etablissements d'enseignement public relevant du ministre de l'education nationale. Il a par ailleurs ete repondu que peuvent se presenter les enseignants titulaires en position statutaire de detachement (notamment a l'etranger). Dans la reponse ministerielle precitee, il a ete indique qu'en revanche la candidature des enseignants non titulaires exercant a l'etranger n'est pas recevable. Or le second alinea de l'article 8 de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative a la situation du personnel civil de cooperation culturelle, scientifique et technique aupres d'Etats etrangers dispose que les services accomplis en cooperation par les agents non titulaires sont assimiles aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment pour ce qui concerne la nomination ou la titularisation en qualite de fonctionnaires de l'Etat. Or le succes au CAPES interne constitue pour ces agents non titulaires un moyen de titularisation. Il lui demande donc pour quels motifs les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 ne sont pas respectees au cas precis, d'autant que les services ainsi exerces ouvent les memes droits que ceux exerces par des agents non titulaires en France ; pourquoi, dans les conditions posees par cet article 8, ce droit de candidature est refuse tandis qu'il est accepte pour des agents non titulaires en France, etant entendu, selon la loi du 13 juillet 1972, que l'equivalence des services concerne tout naturellement des personnels en cooperation et qui ne peuvent en consequence relever du ministere de l'education nationale ; que cette disposition ne peut etre invoquee contre les agents a l'etranger dans ces conditions ; s'il pense enfin qu'une disposition prise dans le cadre d'un decret peut, en droit, contredire une disposition relevant d'une loi non abrogee. Il lui demande si la position explicitee dans la reponse ministerille precitee ne risque pas d'entrainer de nombreux recours juridictionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 9 nouveau du decret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifie par le decret no 86-488 du 14 mars 1986, peuvent se presenter aux epreuves, sous reserve des autres conditions requises : 1o les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'education relevant du ministre de l'education nationale ; 2o les enseignants non titulaires des etablissements d'enseignement public relevant du ministre de l'education nationale. La candidature des enseignants non titulaires qui exercent hors du territoire francais auquel se limite la competence du ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas recevable en l'etat actuel de la reglementation. Une reflexion est toutefois engagee sur le dispositif en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O