FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14747  de  M.   Lapaire Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2752
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4272
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Conditions d'attribution. age des enfants
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Lapaire attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur les difficultes auxquelles se heurtent les familles nombreuses lorsque le ou les aines cessent, en raison de leur age, d'etre consideres comme a charge au sens de la legislation sur les prestations familiales. Il reste que la legislation actuelle a pour effet de reduire l'aide apportee aux familles au moment ou les depenses occasionnees par les enfants sont particulierement importantes. Un tel phenomene est accuse dans les familles de condition modeste depuis la suppression, par la loi du 29 decembre 1986 relative a la famille, du maintien pendant un an du complement familial lorsque intervient une reduction du nombre d'enfants a charge susceptible d'entrainer sa suppression. Il attire egalement son intention sur les dates d'ouverture et de fin de droits des prestations familiales. En effet, il semblerait logique que les prestations soient versees pendant toute la periode ou les conditions d'ouverture sont reunies. Or l'article 28 de la loi du 19 janvier 1983 dispose, dans un souci de limitation des depenses, que desormais les prestations versees mensuellement ne sont plus dues pour le moins au cours duquel intervient un changement dans la situatuon entrainant une diminution de leur montant, a l'exception de l'allocation de parent isole. En consequence, il lui demande s'il envisage de revenir sur cette mesure penalisante pour les familles defavorisees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La politique familiale prend en compte de facon tout a fait favorable les charges des familles nombreuses. Les allocations familiales sont ainsi progressives en fonction du nombre et du rang de l'enfant ; leurs montants sont notamment substantiels pour le troisieme enfant et les suivants qui correspondent a un changement de dimension de la famille et a un probleme financier reel. De plus, les revalorisations des prestations familiales intervenues depuis 1981 ont particulierement beneficie a ce type de familles. Les familles nombreuses beneficient par ailleurs de prestations specifiques : complement familial, allocation parentale d'education. La creation de l'allocation parentale d'education a permis d'apporter une solution aux problemes rencontres par les familles nombreuses qui eprouvent les plus grandes difficultes a concilier vie professionnelle et vie familiale. La technique fiscale de l'impot sur le revenu va dans le meme sens que la legislation des prestations familiales. Le mecanisme du quotient familial constitue en effet un instrument important de prise en consideration des charges des familles nombreuses. Ainsi, depuis 1980, le troisieme enfant a charge compte pour une part entiere dans le calcul du quotient familial. Cet avantage a ete etendu en 1987 a chaque enfant de rang au moins egal a trois. S'agissant de la baisse du montant des prestations familiales des familles passant de trois a deux enfants, il faut souligner qu'elle correspond a une diminution reelle de la charge pour un grand nombre d'entre elles. En ce qui concerne les majorations du montant des allocations familiales, il convient de rappeler que l'article L 521-3 du code de la securite sociale dispose que chacun des enfants a charge au sens de la legislation des prestations familiales, a l'exception du plus age, ouvre droit a partir d'un age minimum (dix ans) auxdites majorations. Il precise toutefois que les personnes ayant au moins trois enfants a charge beneficient de la majoration pour chaque enfant a charge a partir de l'age de dix ans. L'extension des majorations pour age a l'aine des familles comprenant deux enfants a charge entrainerait un surcout tres important, incompatible avec l'equilibre financier des comptes de la securite sociale. Le Gouvernement est neanmoins conscient des difficultes que rencontrent les familles dont les enfants demeurent a charge au-dela des ages limites de versement des prestations familiales. Il faut preciser a cet egard que l'extension des limites d'age actuelles (vingt ans) pour l'ensemble des categories concernees (inactifs, etudiants, apprentis) entrainerait un surcout tres eleve. Les contraintes budgetaires imposent des choix au Gouvernement dans le domaine de la politique familiale. Compte tenu de ces contraintes, le Gouvernement estime que le systeme des bourses et des oeuvres sociales de l'enseignement superieur est le plus adapte pour repondre aux besoins des familles dont les enfants poursuivent leurs etudes. Par ailleurs, les problemes sociaux qui se posent en matiere de chomage des jeunes doivent prioritairement etre resolus dans le cadre de la politique conduite dans ce domaine. Les mesures d'insertion sur le marche du travail et de la formation professionnelle concernent plus d'un million de jeunes. Le developpement du credit formation prevu par la loi de finances de 1989 s'inscrit notamment dans le cadre de cette politique. Il vise de la sorte a offrir une formation complementaire aux jeunes qui ne disposent pas d'une qualification de base. La legislation fiscale prevoit en outre des dispositions particulieres en faveur des familles qui ont de grands enfants a charge, et ce jusqu'a vingt-cinq ans. Enfin les caisses d'allocations familiales beneficient d'une autonomie assez large dans la gestion de leur action sociale familiale et peuvent ainsi l'adapter en faveur des familles concernees. Un certain nombre d'organismes prevoient notamment des prestations accordees au-dela des limites d'age (par exemple les prestations supplementaires pour etudiants). Par ailleurs, l'article L 552-1 du code de la securite sociale precise que les prestations familiales servies mensuellement sont dues au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies et cessent d'etre dues au premier jour du mois au cours duquel elles cessent d'etre reunies. L'application des principes issus de la loi conduit a ne pas servir la derniere mensualite de prestations correspondant au mois ou prend fin la condition de droit. La pratique anterieure d'ouverture (au mois de l'evenement) et de cessation de droit (au mois civil suivant l'evenement) couvrait une periode de service superieure a celle des droits reels. Les faits generateurs qui affectent les droits sont au nombre d'une centaine. Une proratisation au nombre de jours ou les conditions sont reunies, pour les sept millions de familles dont les droits sont geres par les caisses d'allocations familiales, serait d'une trop grande complexite de gestion.
SOC 9 REP_PUB Centre O