FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14862  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2886
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4410
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Liste des creanciers. omission de l'entreprise debitrice. consequences
Texte de la QUESTION : M Guy Lengagne attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme ne de l'application des articles 66 et 69 du premier decret du 27 decembre 1985. En presence d'une liquidation judiciaire, le debiteur concerne fournit la liste de ses creanciers au representant des creanciers et la depose au greffe, ceci en vertu de l'article 69. Le representant des creanciers avise alors les creanciers de la procedure en cours et ceux-ci ont deux mois pour produire leur creance, conformement aux dispositions de l'article 66. Qu'en est-il lorsque le debiteur omet de citer, consciemment ou inconsciemment, certains de ses creanciers ? Les creanciers ne disposent d'aucun recours contre un tel oubli, meme lorsqu'ils sont hypothecaires. Ceci est d'autant plus grave que la loi de 1985 a retenu comme principe qu'a la fin d'une procedure collective, les creances sont eteintes, que le creancier ait ete ou non desinteresse. Pourrait-il indiquer quelle jurisprudence se degage sur ce point et ce qu'il compte faire pour remedier a cet etat de fait ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 66 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 relatif au redressement et a la liquidation judiciaire prevoit que le representant des creanciers avertit les creanciers connus d'avoir a lui declarer leurs creances dans le delai de deux mois a compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et comerciales. C'est donc la publication dans un bulletin national et non la lettre d'avertissement qui fait courir le delai de declaration des creances. L'avertissement individuel, simple mesure d'information n'entraine aucun effet juridique. Il en est de meme de la remise par le debiteur au representant des creanciers de la liste mentionnee a l'article 69 du decret du 27 decembre 1985 precite qui est destinee a permettre aux mandataires de justice d'envoyer le plus rapidement possible aux creanciers les lettres d'information de l'article 66 du decret precite. Si a ce jour les juridictions n'ont pas eu a se prononcer sur les consequences juridiques de l'omission d'un creancier sur la liste visee a l'article 69, elles ont ete en revanche saisies a de nombreuses reprises de demandes de releve de forclusion motivees par l'absence de l'avertissement individuel visee a l'article 66. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une decision de principe le 11 octobre 1988 (JCP 1988 I 17941) indiquant que le defaut d'avertissement n'a pas pour effet de rendre le releve de forclusion automatique.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O