FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14914  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2864
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4368
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Montant
Texte de la QUESTION : M Marcel Dehoux appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur l'inquietude exprimee par les associations d'anciens combattants relatives a la non-majoration des plafonds de retraite des anciens combattants en 1989. Il lui demande s'il est reellement dans ses intentions de ne pas revaloriser ces pensions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du nord sont l'une des priorites, a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai soit reporte jusqu'au 1er janvier 1990. Il vient a nouveau d'intervenir aupres des administrations concernees pour que la date de forclusion soit reculee au 1er janvier 1991. Si cette mesure etait acceptee, les anciens d'Afrique du Nord auront beneficie ainsi d'un delai de treize ans au lieu de dix pour les autres generations du feu. Cependant, dans l'avenir, si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient etre elargies pour tenir compte des caracteristiques particulieres de certains conflits, cele entrainerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats a la retraite mutualiste. Une nouvelle etude interministerielle du droit a majoration maximale de cette retraite pourrait alors etre envisagee. Le relevement du plafond majorable est de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Toutefois, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre peut donner les precisions suivantes concernant le plafond majorable de la retraite mutualiste : 3 700 F a compter du 1er janvier 1982 (decret no 82-467 du 4 juin 1982), 4 000 F a compter du 1er janvier 1983 (decret no 83-350 du 21 avril 1983, 4 300 F a compter du 1er janvier 1984 (decret no 84-144 du 27 fevrier 1984), 4 500 F a compter du 1er janvier 1985 (decret no 85-1146 du 28 octobre 1985), 4 650 F a compter du 1er janvier 1986 (decret no 86-348 du 6 mars 1986), 5 000 F a compter du 1er janvier 1987 (decret no 87-765 du 16 septembre 1987), 5 600 F, a compter du 1er janvier 1988 (decret no 88-310 du 28 mars 1988). On peut noter que cela conduit a un pourcentage d'augmentation de 51,35 p 100 en six ans. Il convient d'ajouter enfin qu'en reponse a la question ecrite no 7452 posee par M Pierre Mehaignerie, ancien ministre, depute, le ministre en charge des affaires sociales a indique notamment que : le montant du plafond majorable s'est accru de plus de 12 p 100 a compter du 1er janvier 1988 soit dans des proportions tres superieures a celles de l'augmentation des prix calcules a la meme date. Enfin, le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie des finances et du budget, charge du budget vient d'indiquer que le plafond de la retraite mutualiste aura connu une progression de 72 p 100 depuis 1981 alors que l'evolution des prix devrait etre de 55 p 100 environ entre 1981 et 1989. Le plafond de majoration aura donc connu au cours de cette periode une augmentation de 17 p 100 en termes reels. C'est pourquoi il est apparu possible pour l'annee 1989 de ne pas proceder au relevement du plafond. Cette mesure, visant un meilleur equilibre entre la progression du plafond de majoration et l'erosion monetaire n'a suscite aucune observation lors du debat relatif a la loi de finances pour 1989 «. (Reponse a la question ecrite no 13099 JO Debats parlementaires, Assemblee nationale, du 31 juillet 1989).
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O