FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1494  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2292
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2466
Rubrique :  Vignettes
Tête d'analyse :  Taxe differentielle sur les vehicules a moteur
Analyse :  Vehicules mis en circulation avant le 15 aout
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'article 317 duodecies de l'annexe II du code general des impots qui prevoit que la vignette automobile n'est pas due pour la periode en cours si la premiere mise en circulation du vehicule intervient entre le 15 aout et le 30 novembre. Cette situation penalise les personnes qui se portent acquereurs d'un vehicule anterieurement a la date du 15 aout et entraine une chute sensible des immatriculations en juillet notamment. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager une vignette dont le taux serait determine pro rata temporis de la date d'achat du vehicule.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe differentielle sur les vehicules a moteur est un impot a la fois reel et annuel du a raison de la possession d'un vehicule et non de son utilisation. Elle est exigible a l'ouverture de la periode d'imposition ou dans le mois de la premiere mise en circulation du vehicule. Toutefois, en ce qui concerne les vehicules acquis en cours de periode, la taxe n'est pas due si la premiere mise en circulation a lieu entre le 15 aout et le 30 novembre. Cet amenagement represente un allegement substantiel. Il n'est, en revanche, pas possible d'envisager une reduction du montant de la taxe en fonction du temps ecoule depuis le debut de la periode d'imposition. Une telle mesure, en effet, modifierait le caractere de la taxe differentielle et en compliquerait a l'exces l'administration et le controle. Elle entrainerait, de plus, pour les departements et la region de Corse, qui percoivent desormais le produit de cette taxe, d'importantes pertes de recettes que l'Etat devrait compenser conformement aux dispositions de l'article 2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986. Cela dit, les statistiques des vehicules mis en circulation chaque mois demontrent qu'il n'existe pas de correlatio directe entre les obligations des redevables quant a l'exigibilite de la taxe et les ventes de vehicules.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O