FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 14950  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2884
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4529
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Personnes agees ne pouvant justifier leur absence
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes accrues rencontrees par les personnes desirant voter par procuration. En effet, les dispositions restrictives recemment adoptees conduisent notamment a empecher de voter la plupart des personnes qui sont en conge loin de leur domicile le jour du vote. Dans le cas du scrutin pour les elections europeennes, de nombreux retraites qui avaient suivi les consignes d'etalement des vacances pour partir en vacances en juin se sont ainsi retrouves de fait prives de l'exercice de leurs droits civiques. A defaut de consignes denuees d'ambiguite, certains electeurs peuvent egalement etre deroutes par la complexite de la procedure et les exigences souvent exagerees des officiers de police judiciaire ou des juges charges de recueillir les procurations. C'est ainsi qu'au tribunal d'instance du XIe arrondissement, a Paris, il est reclame au demandeur, non seulement la presentation de la carte d'electeur du mandataire, mais aussi la commune de naissance de celui-ci. Tout cela contribue a accroitre le taux d'abstention. C'est pourquoi, sans meconnaitre les raisons de fond qui ont pu amener le Gouvernement a modifier la reglementation dans un sens plus restrictif, il lui demande s'il ne serait pas possible, a la lumiere des faits evoques ci-dessus, de clarifier les modalites du vote par procuration afin qu'aucun electeur de bonne foi ne puisse etre empeche de remplir son devoir electoral.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'auteur de la question fait reference a deux problemes distincts qu'il convient donc d'evoquer separement : d'une part, celui des personnes retraitees momentanement absentes de leur domicile pour cause de voyage et qui souhaitent voter par procuration ; d'autre part, celui des personnes auxquelles sont demandes, au moment de la delivrance de la procuration, des justificatifs non prevus par les textes. Il convient d'observer au prealable que le droit de vote, pour des raisons evidentes qui ont conduit a l'adoption de l'article L 62 du code electoral, s'exerce personnellement. Telle est la regle generale - et, dans la plupart des pays, exclusive - a laquelle il ne peut etre deroge que quand l'electeur se trouve dans l'impossibilite pratique de voter personnellement, pour des raisons objectives, dument prouvees, et independantes de sa volonte : l'article L 71 du code electoral couvre la totalite des situations reelles repondant a cette definition generale. Or, les retraites evoques par l'honorable parlementaire ne sauraient repondre a la definition donnee par le 23o du paragraphe I de l'article L 71 precite. En effet, n'ont pu recevoir de titre de conge pour prendre leurs vacances que les personnes qui ont une activite professionnelle. Les « vacances » des personnes retraitees s'analysent, du point de vue juridique, comme un eloignement momentane du domicile habituel pour des raisons de convenance personnelle. Le Gouvernement estime qu'il serait deraisonnable, voire dangereux pour la sincerite des scrutins, d'autoriser la delivrance de procurations pour convenance personnelle : toutes les manoeuvres, y compris l'achat pur et simple de la procuration d'electeurs peu motives et impecunieux, deviendraient possibles. Des lors, on ne saurait reserver une suite favorable aux suggestions tendant a autoriser les retraites, en tant que tels, a donner procuration s'ils sont en villegiature. En revanche, afin d'eviter que des voyages ne soient souscrits par les retraites ou organises a leur intention pendant les periodes electorales sans que les interesses en soient informes, le Gouvernement s'engage a publier longtemps a l'avance, comme il l'a deja fait, la date des elections survenant a echeance fixe, de telle sorte qu'en soient avisees les associations d'organisateurs de voyage et les municipalites. En ce qui concerne les conditions de delivrance des procurations, il convient de rappeler qu'il appartient a l'autorite chargee de leur etablissement de s'assurer scrupuleusement que la situation du demandeur correspond a l'un des cas evoques a l'article L 71 precite. Dans la mesure ou cette mission est confiee a des magistrats ou a des officiers de police judiciaire agissant par delegation et sous le controle de magistrats, et ou ces autorites, en delivrant la procuration, engagent leur signature, leur pouvoir d'appreciation est necessairement etendu. Les circulaires du ministre de l'interieur n'ont pour objet que de faciliter l'accomplissement de leur tache, mais elles ne sauraient, en cette matiere, avoir valeur normative en raison du principe meme de la separation des pouvoirs. D'autre part, au cas particulier, evoque par l'auteur de la question, il est vraisemblable que les personnes chargees d'etablir les procurations ont exige des demandeurs, pour la delivrance de procurations sollicitees pour un des cas prevus aux paragraphes I et II de l'article L 71, la production de justificatifs exiges pour la delivrance de procurations sollicitees en vertu du paragraphe III du meme article, conformement au decret no 76-158 du 12 fevrier 1976 modifie, sur ce point precis, par le decret no 88-896 du 24 aout 1988. Cependant, le paragraphe III precite de l'article L 71 ayant ete abroge par l'article 13 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, avec effet au 1er janvier prochain, la modification introduite dans le decret du 24 aout 1988 va devenir sans objet et, de ce fait, la confusion evoquee ne pourra plus se produire.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O