FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1497  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2319
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3032
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Taxis. risques professionnels. protection sociale
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des taxis de province. La profession de taxi, connaissant un nombre d'heures important passe au travail, est exposee a des maladies (notamment dorsales) liees a cette activite. A cet effet, il demande au ministre si ces maladies seront reconnues comme maladies professionnelles. D'autre part, dans le cadre d'une avancee sociale effective de cette profession, envisage-t-il de remedier a la faible couverture sociale de cette profession qui, entre autres, ne beneficie pas d'indemnites journalieres en cas d'incapacite de travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les chauffeurs de taxi, lorsqu'ils exercent leur profession de facon independante, peuvent beneficier d'une couverture contre les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en souscrivant l'assurance volontaire mentionnee a l'article L 743-1 du code de la securite sociale. Cette assurance leur ouvre des droits identiques a ceux des salaries quant a l'etendue des risques couverts : elle les garantit donc eventuellement contre les accidents du travail et contre une des nombreuses maladies mentionnees aux quatre-vingt-huit tableaux de maladies professionnelles annexes au livre IV du code de la securite sociale. Toutefois, aucun de ces tableaux ne mentionne actuellement les lombalgies et autres maux de dos chroniques dont peuvent souffrir les chauffeurs de taxi, mais aussi de nombreux salaries. En effet, ces pathologies sont extremement repandues et peuvent avoir des origines largement extra-professionnelles ; il est donc malaise de creer un tableau les concernant puisque ces tableaux sont fondes sur une presomption indistincte d'imputabilite de telle affection a telle ou telle profession. Cette possibilite n'est toutefois pas exclue si des etudes epidemiologiques permettent de mettre particulierement en evidence la survenue de ces pathologies dans un secteur d'activite bien defini. La mise en oeuvre de telles etudes est le fait du Conseil superieur de prevention des risques professionnels dont le secretariat est assure par le ministre du travail. Par ailleurs, il est exact qu'aux termes de l'article R 743-4 du code de la securite sociale l'assure volontaire, en matiere d'accidents du travail, ne beneficie pas d'indemnite journaliere : cela resulte du fait que, travaillant souvent a titre liberal et de facon intermittente et complementaire, il est difficile d'estimer et de connaitre le revenu precis de ces assures et, donc, d'evaluer leur perte momentanee de gain. Pour autant, cette situation est prise en compte dans le calcul du taux de cotisation d'assurance volontaire, qui subit a cet effet un abattement de 30 p 100. Il existe, par ailleurs, a titre volontaire, des protections complementaires, offertes notamment par les mutuelles, particulierement pour l'obtention d'indemnites journalieres.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O