FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15004  de  M.   Grimault Hubert ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2880
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1078
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  PAP
Analyse :  Reglementation. obligation de gager le pret sur l'habitation qui en fait l'objet
Texte de la QUESTION : M Hubert Grimault rappelle a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que les accedants a la propriete qui ont beneficie d'un pret PAP aide par l'Etat doivent gager celui-ci sur l'habitation qui a fait l'objet du pret. Si en cours de remboursement l'accedant a la propriete voit la composition de sa famille evoluer du fait de naissances, il ne peut, dans l'etat actuel des textes, reporter le gage sur une nouvelle acquisition plus grande ce qui semble aller a l'encontre de la politique gouvernementale d'aide a la famille et a la natalite. La solution qui lui est offerte est soit de retrouver un accedant reprenant le pret PAP sur l'acquisition initiale, ce qui reduit considerablement le marche, soit de racheter son pret. Cette derniere solution handicape financierement l'accedant qui, dans les premieres annees, a proportionnellement plus rembourse les interets du capital que le capital lui-meme, ne serait-ce qu'en raison du differe d'amortissement des deux premieres annees de la periode de remboursement. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage, dans le cadre d'une politique familiale du logement, de modifier la reglementation des prets PAP et conventionnes pour permettre un transfert de gage sur une nouvelle acquisition sans frais de purge et de reinscription d'hypotheque.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour l'accedant a la propriete, conduit notamment par l'elargissement de sa famille a acquerir un logement plus grand, le transfert d'hypotheques sur le nouveau pret est envisageable. Toutefois, les conditions different selon les deux situations possibles. Soit il y a substitution de pret dans le meme etablissement preteur. Dans ce cas, afin d'eviter une nouvelle inscription hypothecaire, l'etablissement de credit peut, en application des articles 12711, 1273 et 1278 du code civil, faire appel a la procedure de novation et par un acte de reserve, conserver le benefice de l'hypotheque avec son rang initial pour le nouveau pret. Soit il y a simultanement substitution du pret et changement d'etablissement preteur. Pour ce second cas, qui suppose un accord prealable entre les deux organismes preteurs, la procedure de novation est egalement applicable selon les dispositions de l'article 1271 (3e) du code civil. Les frais de levee d'hypotheque initiale et la prise d'une nouvelle hypotheque peuvent etre evites, par le recours a la technique de la quittance subrogative prevue par l'article 1251 du code civil. Ainsi, apres remboursement du pret initial, l'etablissement preteur donne quittance et transfere ses garanties au second organisme preteur. Par ailleurs, pour les deux procedures, l'article 845 du code general des impots prevoit une exoneration de la taxe de publicite fonciere au benefice des prets aides a l'accession a la propriete et des prets complementaires aux PAP Seule doit etre prise en charge la remuneration du conservateur des hypotheques, fixe a 0,05 p 100 des sommes garanties.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O