|
Texte de la QUESTION :
|
M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les revendications du Comite des jaunes du taxi a Paris. En effet, cette association se plaint, depuis plusieurs annees, de la situation reservee aux chauffeurs de taxis, qui ont obtenu leur autorisation de circuler, de stationner et de charger sur la voie publique, par application de l'arrete interprefectoral du 13 novembre 1967, qui a autorise la circulation a Paris, de huit cents taxis supplementaires. En vertu de ce texte, les titulaires de ces numeros sont astreints au respect d'horaires precis et n'auront pas le droit de presenter un successeur. Cette reglementation est, pour le Comite des jaunes du taxi, illegale et discriminatoire. Ce comite reconnait qu'une ordonnance prefectorale du 6 decembre 1984, a mis fin a l'une de ces discriminations, en supprimant les sujetions horaires imposees par l'article 4 de l'arrete prefectoral du 13 novembre 1967, reprises par l'article 11 de l'ordonnance du prefet de police du 8 avril 1980. Par contre, l'arrete interprefectoral de 1967 qui interdit dans son article 4, aux titulaires des numeros attribues en vertu de ce texte, le droit de presenter un successeur, a cree une categorie particuliere de taxis, qui n'est pas susceptible de beneficier, en cette matiere, a l'instar des autres taxis, des possibilites de presenter un successeur, dans les conditions prevues par les articles 6, 7 et 8 du decret no 73-225 du 2 mars 1973, relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remises. Cette situation occasionne un grave prejudice a plusieurs chauffeurs de taxis, souvent en fin de carriere. Il est absolument necessaire que ce dossier soit reexamine et que le Comite des jaunes du taxi obtienne enfin satisfaction. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre en ce sens.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 7 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remise n'a maintenu la faculte de presenter un successeur que pour les titulaires d'autorisations qui pouvaient y pretendre a la date de sa publication, ainsi qu'a leurs successeurs, dans le seul but de ne pas leser les artisans du taxi qui avaient investi de lourdes sommes pour exercer leur profession. Tel n'est pas le cas des artisans detenant les huit cents autorisations supplementaires delivrees a Paris par arrete interprefectoral du 13 novembre 1967. En effet, ces autorisations ont ete attribuees gratuitement et ont ete declarees incessibles par l'arrete precite. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le principe de l'incessibilite des autorisations de stationnement de taxi pose par l'article 6 du decret no 73-225 du 2 mars 1973. En effet, l'autorisation administrative est attribuee gratuitement et ne peut constituer un droit patrimonial monnayable. En outre, la profession de chauffeur de taxi doit rester accessible a tous, et notamment aux jeunes, et la necessite d'acquerir une autorisation de stationnement au moyen d'un apport financier ne pourrait que restreindre le nombre de ceux-ci susceptibles d'exercer cette profession. Cependant, dans le cadre d'une reflexion menee au niveau interministeriel et consacree a la modernisation de l'industrie du taxi, est apparue la necessite de parvenir, a terme, a une unification du double regime institue par le decret de 1973. Toutefois, avant d'envisager toute reforme de la profession de chauffeur de taxi, il convient d'examiner les consequences du Marche unique europeen et l'incidence sur cette profession d'une eventuelle harmonisation des conditions d'etablissement des chauffeurs de taxi dans les differents Etats membres.
|