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Rubrique :
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Chasse et peche
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Tête d'analyse :
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Associations et federations
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Analyse :
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Peche. agrement. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M Robert Pandraud attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les articles 401, 402 et 415 du code rural. En application de ces dispositions, pour etre agreee, une association doit pouvoir justifier de 50 hectares d'eau ou de 15 kilometres de rives et d'un minimum de 250 adherents. Il va de soi que de telles dispositions font naturellement obstacle a la creation d'associations dans de petites collectivites locales, proprietaires d'un etang, qui ne peuvent de ce fait ni delivrer de cartes, ni y autoriser les peches. Il lui demande s'il ne pourrait envisager des dispositions derogatoires qui permettraient a de petites collectivites locales d'autoriser la peche et de percevoir le montant des cartes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les conditions mises a l'agrement des associations de peche et de pisciculture sont fixees par l'arrete ministeriel du 9 decembre 1985. La consistance des droits de peche detenus constitue un element important d'appreciation des demandes des lors qu'ils doivent etre suffisamment importants pour permettre une gestion rationnelle des ressources piscicoles. Ces mesures n'interdisent toutefois pas que des plans d'eau dont la superficie est inferieure a 15 kilometres soient exploites pour la peche. Les collectivites qui en sont proprietaires peuvent en louer les droits de peche qui y sont attaches a une association agreee de peche et de pisciculture au profit de ses membres. Elles peuvent aussi les exploiter elles-memes. Les personnes qui y pechent doivent alors, dans la mesure ou la legislation sur la peche en eau douce s'y applique, etre membres d'une association agreee de peche et de pisciculture quelconque et avoir acquitte la taxe piscicole.
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