FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15150  de  M.   Mazeaud Pierre ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/07/1989  page :  2997
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4080
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Frais de justice
Analyse :  Etrangers. droits de la defense. interpretes assermentes. remunerations
Texte de la QUESTION : M Pierre Mazeaud appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une carence de notre droit qui porte atteinte aux droits de la defense des etrangers qui ne parlent pas notre langue. En effet, en application de l'article R 241 du code de procedure penale, il n'est pas possible de faire prendre en charge dans les frais de justice ceux afferents aux debours et honoraires d'un interprete assermente pour assister l'avocat commis d'office d'un etranger, inculpe ou prevenu, ne parlant pas notre langue. Cette limitation porte gravement atteinte au droit de la defense, puisque dans cette hypothese l'avocat ne peut avoir aucun echange avec son client et doit limiter ses depenses au seul dossier. Il lui demande donc s'il serait possible d'elargir la liste limitativement enoncee a l'article R 241 du code de procedure penale afin d'y integrer, en y posant s'il le faut certaines limites, la possibilite pour l'avocat commis d'office de se faire assister d'un interprete lorsque son client ne parle pas le francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le respect des droits de la defense exige que tout prevenu, inculpe ou accuse, qui ne peut s'exprimer en francais puisse beneficier des services d'un interprete. Ce principe est integre parmi les dispositions du code de procedure penale en ce qui concerne les juridictions d'instruction (articles 102 et 121), la cour d'assises (articles 272 et 343), le tribunal correctionnel (articles 497 et 408) et le tribunal de police (articles 535) : les indemnites versees sont declarees dant tous les cas a la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnes (article R 241-2o). Il va de soi que les personnes qui beneficient d'un defenseur commis d'office ont egalement droit a l'assistance d'un interprete. En revanche, la presence de celui-ci lors des entretiens qu'a l'avocat avec son client, a son cabinet ou en maison d'arret, ne peut etre indemnisee au titre des frais de justice : par nature, en effet, ceux-ci ne peuvent inclure que le remboursement des sommes engagees dans le cadre des actes de la procedure. Une solution au probleme souleve a ete trouvee, dans certaines juridictions, par la mise en place de services permanents d'interpretes charges d'assister les personnes deferees lors des rencontres qu'elles ont avec leurs defenseurs. L'institution de telles permanences ne peut cependant etre envisagee que dans des juridictions d'une taille suffisamment importante. Dans les autres cas, l'indemnisation de ces auxiliaires en fonction du temps de presence a la disposition des autorites judiciaires, telle qu'elle est determinee par l'article R 122 du code de procedure penale, devrait permettre d'assurer dans de bonnes conditions les contacts utiles entre l'avocat commis d'office et son client.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O