FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15197  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3001
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4748
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Accidente du travail. inaptitude. CPAM. medecin de travail. contradictions. consequences. indemnisation
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur certaines contradictions administratives qui generent des situations individuelles insupportables. En effet, le 12 septembre 1988, M X a ete victime d'un grave accident du travail. Le 10 mars 1989, la CPAM lui indiquait que son etat pourrait etre considere comme consolide le 10 mars 1989. Son medecin traitant ayant fait appel, une contre-expertise a ete faite le 17 mai 1989, concluant le report de la consolidation au 8 avril 1989. A la suite de la contre-expertise, M X, puisque ne percevant aucune indemnite, a souhaite reprendre ses activites professionnelles. L'employeur a alors sollicite le medecin du travail qui a conclu a une inaptitude a tous les postes de l'entreprise. Le licenciement a donc ete prononce le 27 mai 1989. M X, age de cinquante-neuf ans, victime d'un accident du travail, se trouve sans ressources depuis trois mois, parce que la CPAM, le medecin du travail et l'expert ont ete d'avis differents a des dates variables. Par-dela ce cas particulier, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que de telles anomalies administratives cessent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les divergences d'avis qui peuvent se manifester entre le medecin-conseil des organismes de securite sociale et le medecin du travail quant a l'aptitude physique d'un salarie a reprendre un travail sont liees a la nature specifique de la mission dont chacun de ces medecins est investi. En effet, le medecin-conseil a pour tache, conformement a l'article R 315-1 du code de la securite sociale, de donner un avis sur la capacite de travail, au sens large des beneficiaires de la legislation de securite sociale, alors que le medecin du travail se doit, conformement a l'article R 241-51 du code du travail, d'apprecier l'aptitude du salarie a reprendre son ancien emploi, particulierement a l'issue d'une periode de suspension de son contrat liee a un accident du travail ou a une maladie professionnelle. De ce fait, il est possible qu'un salarie victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit considere par le medecin-conseil comme jouissant encore, deduction faite de l'incapacite permanente partielle de travail occasionnee par son accident, de capacites de gain suffisantes lui permettant de retravailler. En revanche, le medecin du travail de ce salarie peu tout a fait estimer, compte tenu des contraintes inherentes a son poste de travail, qu'il n'est plus en mesure de tenir ce dernier, compte tenu de son handicap. Ce type de situation est mal compris des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; il semble neanmoins inevitable puisqu'il resulte de deux logiques differentes. Tout doit neanmoins etre mis en oeuvre pour que ces logiques se rencontrent et qu'elles ne debouchent pas sur une situation similaire a celle que constate l'honorable parlementaire. C'est pourquoi la procedure de liaison entre les medecins-conseils et les medecins du travail, qui etait prevue de longue date aux articles R 434-34 du code de la securite sociale et R 241-51 du code du travail, mais ne fonctionnait pas systematiquement, fait actuellement l'objet d'une traduction concrete qui prendra, pour la fin de l'annee, la forme d'une fiche navette, remplie par le medecin-conseil et completee par le medecin du travail. Cette fiche, qui sera particulierement detaillee et sera echangee le plus tot possible entre les deux medecins, envisagera a l'avance toutes les possiblites de reintegration de la victime a son ancien poste de travail. Elle devrait reduire les incompatibilites d'avis entre les deux medecins et, en tout etat de cause, lorsqu'elles seront justifiees, les neutraliser en envisageant precocement le reeducation professionnelle de l'accidente, voire son passage en Cotorep.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O