FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1521  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2306
Réponse publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2040
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Permis de construire de regularisation . prescription
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, de bien vouloir lui preciser si un maire peut legalement contraindre un administre a demander un permis de construire dit de regularisation pour une construction edifiee sans autorisation, lorsque cette infraction est ou n'est pas couverte par le delai de la prescription.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pouvoirs des maires en matiere d'infraction a la legislation sur le permis de construire sont fixes aux articles L 480-1 et suivants et R 480-3 et suivants du code de l'urbanisme. Des qu'un proces-verbal constatant une infraction a ete dresse, le maire peut, notamment, ordonner l'interruption des travaux par arrete motive et proceder eventuellement a la saisie des materiaux approvisionnes ou du materiel de chantier, si l'autorite judiciaire ne s'est pas encore prononcee. Dans le cas de constructions edifiees sans permis de construire, il est egalement possible au maire d'ordonner, par arrete, l'execution, aux frais du constructeur, des mesures necessaires a la securite des personnes et des biens. Le maire dispose donc en la matiere de pouvoirs importants lui permettant, legalement et legitimement, de contraindre un administre qui aurait edifie une construction sans autorisation a chercher a regulariser la situation, notamment par le depot d'une demande de permis de construire. Il demeure cependant que le maire qui a connaissance d'une telle infraction est tenu d'en faire dresser proces-verbal et de le transmettre immediatement au parquet et que, meme en cas de regularisation de la construction par la delivrance d'un permis, le ministere public et le juge correctionnel, eventuellement saisi, demeurent souverains quant a l'opportunite des poursuites judiciaires. Par ailleurs, l'action publique se prescrit, en pareil cas, par trois ans a compter du moment ou, la construction etant achevee, elle est en etat d'etre affectee a l'usage auquel elle est destinee, sauf si un proces-verbal d'infraction a ete dresse pendant ce delai. Cependant, cette prescription ne concerne que la procedure penale et ne dispense pas le maitre d'ouvrage de chercher a regulariser sa situation au-dela du delai de prescription de l'action publique, afin de mettre la construction en conformite avec les regles en servitudes d'utilite publique qui lui sont applicables, des sanctions administratives et financieres etant toujours susceptibles d'etre encourues, le cas echeant.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O