Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Tout acte de nature a porter atteinte a l'integrite des chemins ruraux ou a leurs dependances, a en modifier l'emprise ou a y occasionner des degradations constitue une infraction sanctionnee par la loi. L'article 11 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caracteristiques techniques, aux limites, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux, interdit a quiconque d'edifier des constructions ou de faire un depot, de quelque nature que ce soit, sur les chemins ruraux sans autorisation delivree par le maire. En cas d'infraction a ces dispositions, le maire dispose des moyens prevus a l'article 64 du code rural selon lequel l'autorite municipale est chargee de la police et de la conservation des chemins ruraux. L'ouverture a la circulation publique des chemins ruraux conditionne en outre l'exercice, sur ces voies, des pouvoirs generaux du maire en matiere de police. Ainsi, lorsqu'un administre degrade un chemin rural, l'usurpe sur sa largeur ou entrave la liberte de passage, le maire peut dresser ou faire dresser un proces-verbal en vertu des dispositions des articles R 26 (5o et 15o) et R 29 du code penal. Il convient de noter que les chemins ruraux ne relevent pas du regime de la contravention de voirie et que leur protection se trouve de ce fait assuree par les seuls articles precites du code penal. Les contrevenants sont passibles d'une amende, et, en cas de recidive, d'une peine de prison. Comme il a ete rappele dans la circulaire du 18 decembre 1969 relative aux caracteristiques techniques, a l'emprise, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux les infractions a la police de la conservation des chemins ruraux ne peuvent donner naissance qu'a deux types d'action : une action publique dont le but est de faire infliger une peine au contrevenant ; une action civile qui tend a obtenir la reparation du prejudice subi.
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