FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15288  de  M.   Mauger Pierre ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/07/1989  page :  2997
Réponse publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4630
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux commerciaux
Analyse :  Renouvellement. fixation du loyer. absence de commission departementale de conciliation. consequences
Texte de la QUESTION : L'article 23-6-1 du decret no 53-960 du 30 septembre 1953, dans sa redaction resultant de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988, stipulant que les litiges nes de l'application de l'article 23-6 du meme decret (fixation du loyer des baux commerciaux faisant l'objet d'un renouvellement) sont soumis a une commission departementale de conciliation composee de bailleurs et de locataires en nombre egal et de personnes qualifiees et que le juge saisi parallelement a la commission competente ne peut statuer tant que l'avis de cette commission n'est pas rendu, M Pierre Mauger demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, comment il peut actuellement etre procede legalement au renouvellement des loyers des baux commerciaux quand la commission departementale de conciliation instituee par ce texte n'a pas ete encore constituee malgre la publication de decret no 88-694 du 9 mai 1988 relatif aux commissions departementales de conciliation en matiere de baux d'immeubles ou locaux a usage commercial, industriel ou artisanal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est de principe que la loi nouvelle est immediatement applicable sauf en ses dispositions pour lesquelles le complement d'une action administrative est expressement prevu ou pratiquement necessaire. Tel est bien le cas du deuxieme alinea de l'article 2 de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux prevoyant que les litiges nes de l'application de l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953 sont soumis a une commission departementale de conciliation puisque, d'une part, la composition de la commission, la designation de ses membres et ses regles de fonctionnement sont renvoyees au decret par le dernier alinea de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 precitee et que, d'autre part, la mise en place effective des commissions est le prealable indispensable sans lequel l'obligation legale ne peut etre satisfaite. Par consequent, et sous reserve de l'appreciation des tribunaux, le defaut de saisine des commissions de conciliation, tant qu'elles n'ont pas ete installees, n'affecte en rien les procedures judiciaires pendantes ou a introduire devant le juge des loyers commerciaux, et donc le renouvellement des baux commerciaux.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O