FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1528  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2312
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3013
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Echange de bans . reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si deux communes limitrophes peuvent proceder a l'echange d'une partie de leur ban. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaitre la procedure a observer et obtenir une evaluation de la duree de cette procedure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Deux communes limitrophes peuvent proceder a l'echange d'une partie de leur territoire, ou de leur « ban », selon un terme utilise dans les departements de l'Est, par application de la procedure de modification aux limites territoriales des communes fixee par les articles L 112-19 et L 112-20 et R 112-17 a R 112-30 du code des communes. Un tel echange s'analyse, en effet, comme le detachement d'une portion du territoire d'une commune A pour la rattacher a une commune B et le detachement simultane d'une portion du territoire de la commune B pour la rattacher a la commune A Cette operation peut etre initiee soit par une demande du conseil municipal de l'une des deux communes, soit par le tiers des electeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le prefet prescrit une enquete dans tout le territoire des deux communes interessees, sur le projet lui-meme et sur ses conditions. Il procede par ailleurs a l'election, dans chacune des deux portions de territoire en cause, d'une commission qui donne son avis sur le projet. Les regles applicables a cette election viennent d'etre precisees par le decret no 88-419 du 22 avril 1988 (publie au Journal officiel du 24 avril 1988) qui a modifie les articles R 112-20 et R 112-28 du code des communes. Apres la cloture de l'enquete et l'avis des commissions, les deux conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. Le conseil general doit etre, a son tour, saisi pour avis en cas de desaccord entre les conseils municipaux ou entre les conseils municipaux et les commissions. En outre, l'avis du conseil general est obligatoire si le projet modifie les limites cantonales. La decision finale est prise par arrete prefectoral. Toutefois, un decret en Conseil d'Etat est requis si le projet porte atteinte aux limites cantonales. L'autorite habilitee a prononcer la modification aux limites territoriales des communes dispose, a l'issue de la procedure, d'un pouvoir entier d'appreciation quant a la suite a donner a la demande, n'etant liee par aucun des avis emis a cette occasion (cf, notamment, CE, 26 fevrier 1932, commune de Mitry-Mory, Lebon, p 235 ; CE, 4 decembre 1964, commune de Ploumoguer, Lebon, p 617, AJDA, mai 1965, p 274). Il convient de souligner que le detachement d'une portion de territoire d'une commune pour la rattacher a une autre commune ne peut etre opere que selon la procedure ainsi rappelee, et ceci alors meme qu'il ne s'agirait que d'une parcelle de quelques ares, voire moins (CE, 31 mars 1954, commune de Paray-le-Fresil, Lebon, p 198). En aucun cas, la procedure de simple delimitation prevue aux articles R 112-1 et R 112-2 du code des communes ne peut etre employee. Cette procedure ne permet en effet que de constater les limites existantes, nullement d'en prononcer la modification au profit d'une des communes concernees (CE, 13 juillet 1961, commune de Rosenau, Lebon, p 481). Toutefois, le Conseil d'Etat a ete amene a preciser, le 30 janvier 1979, a l'occasion de l'examen d'un cas d'espece, que l'administration peut legalement s'affanchir de l'obligation d'instituer une commission syndicale lorsque cette formalite est impossible a remplir. Tel est le cas, selon la Haute Assemblee, pour les modifications territoriales n'interessant pas plus de trois habitants ou proprietaires fonciers. Dans cette hypothese, l'avis de chacun des interesses, demande par lettre, est a joindre au dossier. Enfin, pour ce qui concerne la duree de la procedure en cause, il est difficile de donner une indication precise dans la mesure ou aucune de ses differentes phases n'est enfermee dans des delais precis. On peut simplement estimer qu'une duree de l'ordre de trois mois parait raisonnable dans le cas d'un projet de modification ne posant pas de difficultes particulieres.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O