FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15324  de  M.   Caro Jean-Marie ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/07/1989  page :  2978
Réponse publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5550
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Transmission a titre gratuit d'une entreprise individuelle
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Caro expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, qu'aux termes de l'article 41 du CGI, la plus-value du fonds de commerce constatee a l'occasion de la transmission a titre gratuit d'une entreprise individuelle n'est pas comprise dans le benefice imposable lorsque l'exploitation est continuee par un ou plusieurs heritiers ou par le conjoint survivant. Il lui demande si l'exoneration provisoire prevue par l'article 41 trouve a s'appliquer dans le cas suivant : un commercant proprietaire de plusieurs fonds de commerce donne ceux-ci en location a un gerant unique. Les immeubles affectes a l'exploitation de ces fonds sont inscrits a son bilan et l'ensemble des resultats est retrace dans une comptabilite unique. Il decede et son activite est continuee par son epouse survivante. Au bilan du defunt, dresse a la date du deces, l'un des immeubles est evalue a sa valeur venale a ce jour et une importante plus-value imposable aux taux reduit (regime de l'article 39 ter decies 2) est degagee et declaree a l'impot sur le revenu apres deduction d'amortissement reputes differes anterieurement constitues. L'epouse survivante reprend a son bilan les evaluations de l'ensemble des elements immobilises figurant au dernier bilan de son conjoint decede, y compris donc celle « actualisee » de l'immeuble vise ci-dessus. Quelques semaines apres le deces, l'immeuble en question est vendu pour un prix egal a sa valeur estimee au jour du deces ; la vente ne degage donc aucune plus-value imposable entre les mains de l'epouse. En d'autres termes, en cas de transmission a titre gratuit de l'ensemble des elements (y compris immobiliers) affectes a l'exercice d'une activite professionnelle, le cedant peut-il pretendre au benefice de l'article 41 pour certains elements transmis et y renoncer pour certains autres pour lesquels il degagerait et imposerait immediatement les plus values constatees. De meme, en cas de pluricite de fonds de commerce exploites dans le cadre de la meme entreprise transmise integralement a titre gratuit, le cedant pourrait-il beneficier de l'exoneration des plus-values constatees sur les elements de l'un des fonds, et y renoncer pour les plus-values afferentes aux autres fonds.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions des articles 41-II et 39 ter decies-2 du code general des impots sont exclusives l'une de l'autre et doivent etre appliquees a l'ensemble des elements d'actif immobilise qui composent le patrimoine de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise a pour objet de donner en location plusieurs fonds de commerce, il y a lieu de considerer, eu egard a la nature de l'activite exercee, que l'ensemble des fonds loues constitue un tout indissociable pour l'application des dispositions de l'article 41-II deja cite. Cela etant, il ne pourrait etre repondu de maniere precise a l'honorable parlementaire que si, par l'indication des nom et adresse des contribuables concernes, l'administration etait mise a meme de faire proceder a une instruction detaillee.
UDF 9 REP_PUB Alsace O