FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15352  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/07/1989  page :  2998
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3688
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Autorite parentale. repartition entre les parents. article 374 du code civil
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 374 du code civil. En effet, cet article confere a la mere, notamment lorsqu'il y a reconnaissance d'un enfant par les pere et mere, l'autorite parentale. Seule une action introduite aupres d'un tribunal pourra eventuellement en decider autrement. L'application de ce texte juridique cree bien souvent des situations difficiles, voire des drames, lorsque les parents se separent. L'autorite parentale est alors exercee en entier par la mere. Ceci met en exergue une attribution par trop exclusive accordee a la mere. Le pere ne pourra, semble-t-il disposer de l'exercice de l'autorite parentale qu'avec la permission de la mere de son enfant. Si bien que nombreux sont les cas ou peres et enfants endurent un veritable calvaire. En consequence, il lui demande s'il n'est pas envisageable d'apporter des modifications a l'article 374 du code civil afin d'etablir un partage equilibre des responsabilites et droits en matiere d'autorite parentale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 374 du code civil dispose que dans l'hypothese ou l'enfant naturel a ete reconnu par ses pere et mere, l'autorite parentale est exercee par la mere. Toutefois, la loi du 22 juillet 1987 a assoupli les regles permettant une modification des modalites d'exercice de l'autorite parentale. Ainsi, l'exercice en commun de l'autorite parentale peut desormais resulter d'une declaration conjointe faite devant le juge des tutelles. De meme, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier a la demande du pere, de la mere ou du ministere public les conditions d'exercice de l'autorite parentale. Ce magistrat peut egalement accorder un droit de visite ou de surveillance au pere. Ces dispositions semblent satisfaisantes en l'etat et repondent aux souhaits formules par l'auteur de la question dans la mesure ou elles facilitent un partage equilibre des droits et devoirs de chacun des parents vis-a-vis de leur enfant naturel.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O