Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions des articles L 424-4 et L 432-6 vises par l'honorable parlementaire sont issues de la loi du 16 avril 1946 s'agissant des delegues du personnel et des lois du 16 mai 1946 et du 29 decembre 1972 s'agissant de la representation du comite d'entreprise. Cette derniere loi, dont l'objet principal a ete la creation du troisieme college electoral, a modifie deux dispositions de la loi du 16 mai 1946 relatives au champ d'application. D'une part, elle a prevu la representation du comite d'entreprise au sein du conseil de surveillance pour tenir compte de l'evolution de la legislation sur les societes commerciales. D'autre part, elle l'a etendue, suite a un amendement parlementaire, a l'ensemble des societes par la suppression du mot « anonyme » dans le texte de 1946. En principe, et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, s'agissant des delegues du personnel, tous groupements n'ayant pas la forme de societe anonyme et s'agissant des comites d'entreprise n'ayant pas plus generalement la forme de societe, sont donc exclus du champ d'application des articles L 424-4 et L 432-6 C'est notamment le cas des associations regies par la loi du 1er juillet 1901. Le legislateur, par la loi du 28 octobre 1982, a accru de maniere tres importante les competences des institutions representatives du personnel, mais il n'a pas a cette occasion porte son attention sur les dispositions sus-evoquees. La suggestion de l'honorable parlementaire pourrait faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'une reflexion plus large sur ces institutions.
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