FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15458  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3125
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  338
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Constructions universitaires
Analyse :  Collectivites locales. maitrise d'ouvrage. delegation
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'identite du maitre d'ouvrage public lorsque, pour la construction de batiments universitaires, le financement est assure majoritairement par les collectivites locales. En effet, si l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage public dispose dans son alinea 1er que le maitre d'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit, celui-ci indique dans son alinea 2 qu'il lui appartient d'en assurer le financement. Il arrive de plus en plus frequement que les collectivites locales contribuent au financement d'ouvrages publics destines a l'enseignement superieur pour lequel l'Etat est competent. Dans l'hypothese ou les collectivites locales assurent tres majoritairement le financement d'un ouvrage de batiment destine a l'enseignement universitaire, il convient de s'interroger sur l'identite du responsable principal de l'ouvrage. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de l'interpretation de la loi qu'il convient de retenir dans un tel cas et de lui indiquer eventuellement les mesures qui pourraient etre envisagees pour definir, precisement, les responsabilites de la ou des collectivites locales qui financent, presque a elles seules, un tel ouvrage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a la repartition des competences instituee par les lois de decentralisation, l'Etat est competent en matiere d'enseignement superieur et dispose de la maitrise d'ouvrage pour tous travaux relatifs aux etablissements publics d'enseignement universitaire. Cette qualite de maitre d'ouvrage est conforme aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 sur la maitrise d'ouvrage publique, puisque l'Etat reste en derniere instance le responsable de ces constructions une fois achevees et qu'il conserve, quelles que soient les modalites de financement de la construction, l'ensemble des prerogatives inalienables du maitre d'ouvrage public definies par la loi (initiative de l'operation, definition du programme, de l'enveloppe financiere previsionnelle, du montage financier et des calendriers budgetaires, choix ultime des prestataires, approbation des phases techniques essentielles, etc). La loi prescrit que « le maitre de l'ouvrage assure le financement de l'operation », c'est-a-dire que le montage financier lui est reserve et qu'il en garde la responsabilite financiere. La recherche de financements convergents, quelle que soit leur repartition, n'altere pas la qualite de maitre d'ouvrage de l'Etat ni les prerogatives financieres qui en decoulent. Les collectivites qui contribuent au financement de ces constructions n'ont pas stricto sensu de responsabilite juridique sur l'operation. Il leur est loisible de passer des conventions avec l'Etat maitre d'ouvrage relatives aux modalites de financement si ces conventions respectent les prerogatives de maitrise d'ouvrage et de responsabilite financiere de l'Etat ; il leur est loisible egalement, si elles souhaitent intervenir plus concretement dans l'operation, d'etre mandataires ou conducteurs d'operation, dans les conditions definies par la loi du 12 juillet 1985. L'un des objectifs de la decentralisation est de permettre, a travers la concertation, l'accompagnement par l'Etat des politiques locales et inversement. Cette concertation doit laisser toute leur place aux collectivites territoriales dans la politique de l'enseignement superieur. Mais la convergence des interets national et local dans la creation d'un etablissement universitaire ne doit pas ignorer le principe d'unicite de la maitrise d'ouvrage. La possibilite ouverte aux etablissements publics d'enseignement superieur, par l'article 20 de la loi d'orientation sur l'education no 89-486 du 10 juillet 1989, de se voir confier par l'Etat la maitrise d'ouvrage de constructions universitaires n'entraine aucune modification des modalites possibles d'intervention des collectivites locales a l'egard de ces operations telles qu'elles viennent d'etre definies. La responsabilite juridique sur l'operation est transferee dans ce cas de l'Etat a l'etablissement concerne. Ce dernier devient alors le responsable principal de l'ouvrage et exerce a ce titre les droits et obligations du proprietaire, a l'exception toutefois du droit de disposition et d'affectation des biens comme le precise le second alinea de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1989.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O