FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15468  de  M.   Chanteguet Jean-Paul ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3132
Réponse publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4598
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Testaments. droit fixe. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Chanteguet expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un testament contient tres souvent des legs de biens determines faits a chacun des heritiers du testateur. Il ne produit alors que les effets d'un partage, car les heritiers sont tous investis de la saisine et auraient recueilli la fortune de leur parent meme en l'absence d'un testament. Quand il n'y a pas plus d'un descendant du testateur parmi les beneficiaires du testament, cet acte est un testament ordinaire realisant un partage. Quand il y en a plus d'un, ce qui est un cas frequent, c'est un testament-partage. L'article 1075 du code civile precise que les testaments-partages sont soumis aux formalites, conditions et regles prescrites pour les testaments. L'administration refuse d'appliquer ce texte. Elle enregistre les testaments-partages au droit proportionnel, alors que les testaments realisant un partage sont enregistres au droit fixe beaucoup moins eleve. De toute evidence, cette disparite de traitement est contraire a la volonte du legislateur, a la logique et a la plus elementaire equite. Les explications fournies pour tenter de la justifier sont artificielles et tendancieuses. Un testament realisant un partage et un testament-partage sont des actes de meme nature. Ce sont tous les deux des actes de liberalite unilateraux et revocables ne contenant que des dispositions soumises a l'evenement du deces. En revanche, un partage effectue par les heritiers est un contrat synallagmatique irrevocable et depourvu de tout esprit de liberalite. Assimiler un contrat unilateral revocable a un contrat synallagmatique irrevocable constitue une aberration particulierement choquante dont de nombreuses familles sont victimes sans aucune raison valable. Les enfants ne doivent pas etres traites plus durement que les autres heritiers. Cependant, la Cour de cassation a juge bon d'approuver la position de l'administration parue au Journal officiel, Assemblee nationale, debats parlementaires, questions, du 9 mai 1988, page 73. Une telle jurisprudence est tres regrettable, car elle ne permet pas d'envisager l'abandon d'errements detestables, qui suscitent des critiques tres vives et parfaitement fondees. Ces errements ne cesseront que si l'article 1075 susvise est modifie ou complete de facon a rendre impossible un abus flagrant. Il lui demande s'il accepte de deposer un projet de loi a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un nombre tres important de questions ecrites sur le regime fiscal des testaments-partages a deja fait l'objet de reponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'economie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants : 1o L'article 1075 du code civil prevoit que les pere, mere et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalites, conditions et regles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais « le testament-partage ne produit que les effets d'un partage » (article 1079 du code civil). Malgre la similitude des termes, le testament ordinaire differe profondement du testament-partage : le premier a un caractere devolutif ; le second realise une repartition mais il n'opere pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se realise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du deces de l'ascendant ; 2o dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposes dans les memes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe creerait une disparite selon la date du partage : les partages effectues avant le deces (qui ne produiront en toute hypothese effet qu'apres le deces) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits apres le deces seraient passibles de ce droit ; 3o enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomes. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation hereditaire des legataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais du. Bien entendu, les droits de mutation a titre gratuit demeurent percus dans les conditions de droit commun. Le regime fiscal applique aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, a ete confirme par la Cour de cassation (Cass. com. 15 fevrier 1971. Pourvoi no 67-13527 Sauvage contre direction generale des impots). Il n'est pas envisage de le modifier.
SOC 9 REP_PUB Centre O