FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15503  de  M.   Poniatowski Ladislas ( Union pour la démocratie française - Eure ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3126
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5116
Rubrique :  Transports routiers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Regies. carte de capacite professionnelle. reglementation
Texte de la QUESTION : M Ladislas Poniatowski attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application de la loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 portant sur l'orientation des transports interieurs. En effet, le decret d'application no 85891 du 15 aout 1988 precise a l'article 5 les conditions de derogation n'obligeant pas l'entreprise a posseder une carte de capacite professionnelle. Or, la circulaire no 86-20 du 14 fevrier 1986 precisant les modalites generales d'application indique au titre 1er, article 1-2-2, que « pour les entreprises qui sont inscrites de droit au registre sans que leur responsable ait eu, en application de la regie anterieure, a produire une attestation de capacite professionnelle, son remplacant doit obligatoirement remplir les conditions de capacite professionnelle ». En consequence, il lui demande de lui preciser si une personne responsable d'une regie de transport d'un syndicat intercommunal possedant plus de trois vehicules beneficie aussi de la derogation de ne pas avoir la capacite de transport a partir du moment ou la regie a ete inscrite de droit a l'origine et que la personne responsable de la regie etait deja en fonction avant l'inscription au registre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 2 et 5 du decret no 85-891 du 16 aout 1985 modifie, les entreprises, y compris les regies qui exercent une activite de transport public routier de personnes, sont soumises a une inscription au registre des entreprises de transport subordonnee a des conditions de capacite professionnelle. Toutefois, selon l'alinea 4 de l'article 5 du decret precite, les responsables des regies de transport regulierement constituees en regies a autonomie financiere qui ne possedent pas plus de deux vehicules sont dispenses de l'obligation d'attestation de capacite professionnelle. Cette dispense est donc accordee en fonction du parc detenu par la regie de transport et ces mesures restrictives ne s'appliquent qu'aux regies de transport dont l'activite transport est posterieure au 25 aout 1985 (date d'effet du decret). S'agissant des entreprises ou des regies qui anterieurement au 25 aout 1985 exercaient reglementairement une activite de transport de voyageurs par route avec ou sans attestation de capacite, elles ont beneficie de l'inscription de droit prevue a l'article 11 du decret no 85-891 quel que soit leur parc de vehicules. Dans ces conditions, le responsable d'une regie de transport (syndicat intercommunal) qui ne possede pas l'attestation de capacite et qui a beneficie de l'inscription de droit n'a pas a satisfaire aux conditions de capacite professionnelle meme si le parc detenu par la regie de transport est superieur a trois vehicules. Toutefois, si ce responsable venait a cesser ses fonctions, son remplacant devrait obligatoirement etre detenteur de l'attestation de capacite professionnelle, le parc detenu par cette categorie etant superieur a deux vehicules.
UDF 9 REP_PUB Haute-Normandie O