Texte de la REPONSE :
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Reponse. - A l'occasion des debats parlementaires de l'automne 1988, le Gouvernement a accepte de ne pas appliquer dans sa totalite le dispositif du deplafonnement aux cotisations d'allocations familiales versees par les employeurs et travailleurs independants. Ainsi, au 1er janvier 1990, leurs cotisations personnelles d'allocations familiales demeureront partiellement plafonnees alors que les cotisations dues pour les salaries seront totalement deplafonnees (art 7 de la loi du 13 janvier 1989). Cette disposition permet d'alleger sensiblement la charge qui aurait resulte, pour ces professions, d'un deplafonnement total. Consequence de ce mecanisme, les taux de cotisations applicables aux salaries et aux travailleurs independants seront differencies selon des modalites qui, si elles restent a definir, devront imperativement prendre en compte l'economie globale du systeme - notamment ses objectifs en matiere d'emploi et qu'equite sociale - et garantir un niveau de ressources constant a la caisse nationale des allocations familiales. Le Gouvernement est conscient de la necessite de prendre en consideration dans la perspective du grand marche europeen, les charges sociales des travailleurs independants, ce d'autant plus que ces professions sont potentiellement creatrices d'emplois. L'institution pour les travailleurs independants, et notamment les professions liberales, d'une exoneration des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarie (loi du 13 janvier 1989) en temoigne. Le Gouvernement determinera, en tenant compte de tous ces elements, et apres consultation des representants de l'ensemble des professionnels interesses, les taux de cotisations applicables aux travailleurs independants a compter du 1er janvier 1990.
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