FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15607  de  M.   Bayrou François ( Union du Centre - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3128
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1099
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Allocations de repos maternel
Analyse :  Allocation forfaitaire de repos. indemnite de remplacement. montant. professions liberales
Texte de la QUESTION : M Francois Bayrou appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur l'insuffisance de protection des membres des professions liberales a l'occasion d'une maternite. Certes, la loi du 12 juillet 1978, modifiant celle du 12 juillet 1966, a institue une allocation forfaitaire de repos maternel et une indemnite de remplacement au benefice des femmes exercant une activite non-salariee, prises en charge par le regime d'assurance maladie maternite dont relevent les interessees. Mais cette disposition, bien que constituant un net progres, parait insuffisante au regard d'une reelle politique sociale de la famille. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage pour ameliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 615-19 du code de la securite sociale tel qu'il resulte de l'article 8 bis de la loi no 65-509 du 12 juillet 1966 relative a l'assurance maladie et a l'assurance maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel de ce regime beneficient a l'occasion de leurs maternites d'une allocation forfaitaire de repos maternel completee lorsqu'elles font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans leurs travaux professionnels ou menagers par une indemnite de remplacement proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci. Les conjointes collaboratrices mentionnees au registre du commerce et des societes et les conjointes des membres des professions liberales relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle definies par l'article D 615-11 du code de la securite sociale beneficient de ces memes allocations. Conformement aux dispositions de l'article L 615-19 precite, le montant des allocations de repos et d'indemnite de remplacement est revalorise aux memes dates et dans les memes conditions que celles fixees par les articles L 141-3 et L 141-4 du code du travail relatifs au salaire minimum de croissance. La mise en oeuvre de prestations plus importantes impliquerait un effort contributif supplementaire qui ne saurait resulter que d'une concertation menee avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants.
UDC 9 REP_PUB Aquitaine O