FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15771  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3185
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3976
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Classe de seconde. lycees publics. conditions d'inscription. eleves issus du secteur prive
Texte de la QUESTION : M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le probleme de l'inscription en classe de seconde dans les lycees publics des eleves issus de l'enseignement prive. Comme chaque annee a pareille epoque, un certain nombre d'enfants qui terminent leur scolarite dans des colleges du secteur prive demandent leur inscription en classe de seconde dans les lycees publics dont leur secteur releve. La plupart de ces demandes se justifient parce que le college dans lequel etaient inscrits ces enfants en classe de troisieme n'assure pas la scolarite des classes superieures. Or les enfants venant du secteur prive ne sont pas traites par les services de l'education nationale sur un pied d'egalite par rapport a ceux qui ont effectue toute leur scolarite dans le secteur public. En effet, cette derniere categorie d'eleves est inscrite en priorite tandis que l'autre doit attendre parfois jusqu'au mois de septembre pour savoir si des places seront disponibles. Il y a la une atteinte a l'egalite des citoyens. Le service public ne saurait faire des distinctions de type segregationniste entre deux categories d'enfants, d'autant plus qu'ils sont dans l'age de la scolarite obligatoire. Il lui demande s'il pourrait lui confirmer que les cas sur lesquels se base sa question ne sont pas isoles. Le Gouvernement entend-il par une circulaire adressee aux inspecteurs d'academie mettre fin a cette inegalite ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du decret no 87-256 du 13 avril 1987, les decisions relatives au deroulement de la scolarite des eleves prises par les etablissements d'enseignement prives sous contrat sont applicables dans les colleges et les lycees de l'enseignement public. L'admission des eleves issus de l'enseignement prive sous contrat est realisee par l'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education nationale, dans le cadre de la reglementation en vigueur dans l'enseignement public et, le cas echeant, en tenant compte des memes contraintes liees aux capacites d'accueil. La loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education etant, conformement a l'article 30, applicable aux etablissements d'enseignement prives sous contrat, le texte d'application relatif a l'orientation et a l'affectation comportera des dispositions relatives a l'admission des eleves de l'enseignement prive sous contrat dans l'enseignement public.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O