FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15856  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3199
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4527
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Assistantes sociales. tierce personne. sejours therapeutiques. frais de transport
Texte de la QUESTION : M Andre Durr expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que des assistantes sociales travaillant avec une population de malades mentaux lui ont fait savoir qu'elles etaient parfois amenees a demander l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Les raisons qui motivent cette demande sont generalement d'ordre psychiatrique car certains patients sont dans l'incapacite d'effectuer seuls les actes de la vie courante en raison des troubles mentaux qui les atteignent, alors qu'ils ne sont soumis a aucune incapacite physique reelle. Les services sociaux organisent frequemment des sejours therapeutiques dans l'interet du patient et a son benefice. Il ne s'agit pas uniquement de vacances mais d'une periode qui permet de se rendre compte de l'evolution de l'impact de la maladie mentale, hors institution hospitaliere, pour un patient donne. La SNCF n'accorde la gratuite des transports au personnel accompagnant ces malades que si la mention « tierce personne » figure sur la carte d'invalidite du patient. Un probleme financier se pose donc en ce qui concerne le trajet effectue vers ces sejours therapeutiques. Des demandes presentees aux Cotorep de statuer sur la necessite objective d'une tierce personne, meme si ces patients sont hospitalises ou en institution, afin que cette mention figure sur leur carte d'invalidite, sont souvent rejetees. Il semble pourtant que la jurisprudence de la Commission nationale technique en matiere d'allocation compensatrice aille dans le sens souhaite par les services sociaux qui suivent ce probleme. Il lui demande quelle doit etre la position de la Cotorep, s'agissant de l'application de la jurisprudence en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Parmi les soixante mesures pour faciliter le deplacement des personnes a mobilite reduite rendues publiques le 21 fevrier dernier par M Michel Delebarre, ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, et M Michel Gillibert, secretaire d'Etat charge des handicapes et des accidentes de la vie figurent des dispositions etendant a leurs accompagnateurs les avantages tarifaires accordes aux personnes handicapees sur les transports publics. Le benefice de ces avantages n'est accorde qu'aux personnes qui prouvent la necessite d'un accompagnement par une mention « tierce personne » inscrite sur leur carte d'invalidite. Le droit a cette mention n'est reconnu qu'aux personnes percevant les prestations suivantes : 1o l'allocation compensatrice accordee aux handicapes dont l'etat necessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'exercice (article 39 de la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees) ; 2o la majoration accordee aux pensionnes d'invalidite du 3e groupe qui sont dans l'obligation d'avoir recours a l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 341-4 du code de la securite sociale) ; 3o la majoration des pensions de vieillesse accordee aux personnes beneficiaires d'une pension de vieillesse dans les memes conditions que la majoration de la pension d'invalidite (article L 355-1 du code de la securite sociale) ; 4o le complement de 1re categorie de l'allocation d'education speciale accorde pour l'enfant dont l'etat necessite l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 3 du decret no 75-1195 du 16 decembre 1975 portant application des dispositions relatives a l'allocation d'education speciale prevue aux articles L 541-1 a L 541-3 du code de la securite sociale. La notification de l'attribution de l'un de ces avantages permettait donc l'apposition du cachet « tierce personne » sur la carte d'invalidite de l'interesse, a la demande de celui-ci, par les directions departementales des affaires sanitaires et sociales. Des instructions vont etre donnees pour autoriser les secretariats des commissions departementales d'education speciale (CDES) et les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) a inscrire systematiquement cette mention des qu'il est prouve que le titulaire d'une carte d'invalidite beneficie d'une prestation y ouvrant droit.
RPR 9 REP_PUB Alsace O