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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique et social, a l'elaboration de laquelle elle se refere, comporte plusieurs dispositions d'ordre social en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint : article 14 relatif aux droits du conjoint survivant ayant participe sans remuneration a l'activite du chef d'entreprise, article 16 relatif a la regularisation des arrieres de cotisations de retraite anterieures a 1973, article 17 relatif aux droits sociaux du conjoint du chef d'entreprise lorsqu'elle est exploitee sous forme d'EURL, article 18 relatif a l'action sociale des regimes vieillesse de base des commercants et des artisans, article 19 prorogeant l'exoneration de charges sociales pour l'embauche d'un premier salarie. Les dispositions tendant a elargir la competence des administrateurs elus par les artisans du regime d'assurance maladie des travailleurs independants (CANAM) au developpement de la couverture sociale de ces professions figurent dans la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales. L'article 1er de cette loi permet aux administrateurs elus par les assures de proposer pour l'un ou plusieurs des groupes professionnels de ce regime (artisans, commercants, professions liberales) d'attribuer ces indemnites journalieres en cas d'arret de travail pour raison de sante, dans le cadre des prestations supplementaires mentionnees a l'article L 615-20 du code de la securite sociale et selon la procedure indiquee a cet article. Ces dispositions paraissent repondre a l'attente de l'honorable parlementaire.
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