FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15902  de  M.   Masse Marius ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3192
Réponse publiée au JO le :  08/01/1990  page :  136
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Stages. prise en compte des conges maladie
Texte de la QUESTION : M Marius Masse attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le probleme suivant. Le decret du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat prevoyait, dans son article 11, que les differents conges remuneres (maladie, maternite) devaient etre pris en compte comme temps effectif de stage, a concurrence de un dixieme de la duree globale du stage, soit trente-six jours. Ainsi, un agent qui au cours de l'annee de stage avait beneficie d'un conge maladie de quarante jours voyait son stage prolonge de quatre jours. Cette franchise a ete accordee au personnel departemental par deliberation du conseil general des Bouches-du-Rhone du 15 janvier 1982 qui reprenait les dispositions du decret de 1949. Or la loi du 26 janvier 1984 dispose en son article 46 que les conges de maladie et de maternite ne sont pas pris en compte dans les periodes de stage, ce qui signifie clairement que les stagiaires de la fonction publique territoriale ne beneficient pas des trente-six jours de franchise accordes aux stagiaires de l'Etat. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des mesures sont envisagees afin de remedier a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, « la nomination () a un grade de la fonction publique territoriale presente un caractere conditionnel. La titularisation peut etre prononcee a l'issue d'un stage dont la duree est fixee par le statut particulier (). Les conges de maladie et de maternite ne sont pas pris en compte dans les periodes de stage () ». A l'enonce de ces dispositions legislatives, il apparait clairement que les conges de maladie et de maternite pris par un stagiaire de la fonction publique territoriale ne sont pas consideres comme temps effectif de stage. Par consequent, le stagiaire precite ne pourra etre titularise, si tel doit etre le cas, qu'a l'issue d'une periode englobant tant le stage proprement dit que le conge de maladie ou de maternite accorde. Il convient toutefois d'observer que, si la decision de titularisation se trouve ainsi retardee, sa date d'effet doit etre, comme pour les stagiaires de la fonction publique de l'Etat, la fin de la duree statutaire du stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable au conge de maternite ou d'adoption. Telle est l'interpretation donnee par la circulaire no NOR/INT/B/87/00061/C du 9 mars 1987 relative aux conges de maternite ou d'adoption et aux autorisations d'absence liees a la naissance pour les fonctionnaires des collectivites territoriales. Une etude est actuellement en cours en vue de parvenir a l'harmonisation des dispositions relatives aux stagiaires relevant de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitaliere.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O