FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15947  de  M.   Bonnet Alain ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3196
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4287
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Revalorisation
Texte de la QUESTION : M Alain Bonnet appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur la situation des retraites. Le taux de revalorisation des pensions de retraite du regime de base de la CNAVTS est fixe par le decret no 82-1141 du 29 decembre 1982, qui modifie le decret no 73-1212 du 29 decembre 1973. Les termes du decret no 82-1141 stipulent que le taux de revalorisation des pensions est egal a celui du salaire brut annuel par tete. Ce decret n'a cependant jamais ete applique depuis le 1er janvier 1983. En six ans, les pensions ont perdu 0,56 p 100 par rapport aux salaires. En consequence, il lui demande s'il a l'intention de revaloriser les pensions au meme taux que les salaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les graves difficultes financieres que connaissent nos regimes de retraite appellent notamment des mesures de financement et de maitrise des depenses a moyen terme. A la suite des consultations des partenaires sociaux conduites a la demande du ministre par le professeur Dupeyroux, des mesures legislatives seront proposees a la representation nationale lors de ses prochaines sessions. Le choix d'un mode de revalorisation des pensions stable au long du temps fait partie des preoccupations qui pourront y trouver solution. Dans cette attente cependant, le Gouvernement, soucieux de conserver le pouvoir d'achat des pensionnes et autres titulaires d'avantages de securite sociale a propose au Parlement, qui l'a accepte, de fixer la revalorisation en 1989 de ces prestations selon l'evolution previsible des prix. En consequence, la revalorisation de ces avantages est fixee a 1,3 p 100 au 1er janvier et 1,2 p 100 au 1er juillet 1989. Tel est l'objet de l'article 10 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O